Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2019, 4 septembre 2020 et 3 février 2021, le SNPTES, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711632 du 20 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du ministre de la fonction publique ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de la fonction publique d'arrêter la liste prévue à l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SNPTES soutient que :
- le ministre chargé de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant que seuls les centres et instituts des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État pouvaient figurer sur la liste prévue par l'arrêté du 29 décembre 1999 des centres et instituts dont les stages ouvrent droit au congé de formation syndicale ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de se fonder sur les critères de représentativité des organisations syndicales auxquels se réfèrent l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ou les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 19 juillet 2019 et 26 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 82-453 di 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;
- l'arrêté du 29 décembre 1999 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l'État ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour le SNPTES.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture (SNPTES) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 27 avril 2017, tendant à ce que le ministre chargé de la fonction publique ajoute son centre de formation et de recherche à la liste fixée par l'arrêté du 29 décembre 1999 des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l'État. Par un jugement n° 1711632 du 20 février 2019, dont le SNPTES fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. / La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État peut faire l'objet d'une aide financière de l'État ; ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu réserver aux seules organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, la possibilité d'organiser dans les centres qui leur sont rattachés des stages ou sessions ouvrant droit aux congés de formation syndicale. Le moyen tiré de ce que le ministre chargé de la fonction publique ne pouvait légalement refuser à un syndicat non représenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État de disposer d'un centre de formation habilité à dispenser des stages aux agents en congés de formation syndicale ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, le syndicat requérant soutient que le ministre chargé de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant de se fonder sur les critères de représentativité des organisations syndicales auxquels se réfèrent l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, l'article 2 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ou les articles 8 et 8-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
5. Toutefois, premièrement, l'article 3 du décret du 18 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique concerne la mise à disposition gratuite aux organisations syndicales de locaux et d'équipements fournis par l'administration. Deuxièmement, les dispositions de l'article 2 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ont pour objet de déterminer l'effectif des agents de l'État bénéficiaires d'un congé de formation syndicale. Enfin, les articles 8 et 8-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont relatifs à la formation suivie par les agents de l'État bénéficiaires d'un congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Le syndicat requérant ne peut donc utilement soutenir que le ministre chargé de la fonction publique devait se fonder sur les critères de représentativité des organisations syndicales auxquels se réfèrent ces dispositions règlementaires alors que celles-ci ne poursuivent pas le même objet que celui de la formation syndicale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le SNPTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 27 avril 2017 tendant à ce que le ministre de la fonction publique ajoute son centre de formation et de recherche à la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents publics de l'État.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le SNPTES doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SNPTES doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le SNPTES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01367