Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2020, M. E..., représenté par Me D... et Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, l'administration ayant méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s'abstenant de lui communiquer l'intégralité du procès-verbal de synthèse du 31 août 2011 et du rapport d'expert du 6 mai 2011, dont elle avait elle-même obtenu la transmission dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et qui ont servi à fonder les redressements contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. E... n'est pas fondé.
Un mémoire a été présenté pour M. E... le 11 février 2020, après la clôture d'instruction intervenue le 9 février 2020 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a souscrit au capital de plusieurs sociétés en participation gérées par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD). Les investissements de ces sociétés, réalisés en 2010 à la Martinique, ont consisté en des centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations de particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. M. E... a entendu bénéficier à ce titre d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement de l'article
199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt opérée au titre de l'année 2010, au motif que les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt en l'absence de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010. M. E... fait appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droit et pénalité, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article
L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. D'une part, l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.
4. D'autre part, au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par d'autres administrations, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ces services.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est expressément prévalue, dans sa proposition de rectification et sa réponse aux observations de M. E..., de renseignements obtenus grâce à l'exercice, par l'administration fiscale, du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et extraits d'un procès-verbal de synthèse de la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE), daté du 31 août 2011, et d'un rapport établi par un expert en énergie solaire le 6 mai 2011. En réponse à une demande de l'intéressé tendant à la communication de ces documents, l'administration lui a transmis quatre des vingt pages du procès-verbal de la BRDE et dix-neuf des cent quarante-et-une pages du rapport de l'expert lequel comprend en outre des annexes. M. E... se plaint du caractère incomplet des documents communiqués.
6. En premier lieu, s'il est constant que le requérant n'a eu communication que d'un extrait de quatre pages du procès-verbal de la BRDE sur les dix-neuf pages que comporte au total ce document, le ministre fait valoir que les parties non communiquées du procès-verbal de synthèse de la BRDE se rapportent à un tiers dans ses relations avec l'autorité judiciaire et ne contiennent ainsi que des informations, obtenues par les agents de l'administration fiscale dans l'exercice de leurs missions d'établissement et de contrôle de l'impôt, couvertes par la protection du secret professionnel résultant de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et du secret de la vie privée de ce tiers. Eu égard aux éléments d'information ainsi apportés par l'administration, celle-ci a pu régulièrement opposer le secret à la demande de communication des contribuables se rapportant aux parties occultées du procès-verbal.
7. En second lieu, s'agissant du rapport d'expertise, il résulte de l'instruction que l'administration n'a fondé les rehaussements en litige que sur les documents cotés D751/1 à D751/19 communiqués par l'autorité judiciaire et correspondant aux 19 premières pages du rapport. L'administration a ainsi communiqué au requérant l'intégralité des documents en sa possession et qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements en litige. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues par l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1 - Service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03964