Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, et un mémoire enregistré le
7 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1719004 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les rémunérations perçues par Mme B... au titre de son activité de prospection commerciale à l'étranger sont exonérées d'impôt en application du 1 de l'article 81 A du code général des impôts dès lors qu'elle a travaillé plus de 120 jours à l'étranger au cours de l'année 2010 et que durant cette période elle a exercé une mission de prospection commerciale au sens de la documentation administrative référencée au BOI 5B-15-06 du 6 avril 2006, nos 35, 36, 102 et 104 ;
- l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., pour M. et Mme B....
Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2020, a été présentée pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal,
à l'issue duquel le service a constaté que les frais professionnels, s'élevant à 280 478 euros, que les intéressés avaient déduits du montant des salaires perçus par Mme B... au cours de l'année 2010, avaient été intégralement remboursés par son employeur, la société General Electric International Inc. Le service a alors réintégré le montant de ces frais professionnels aux revenus salariaux imposables de M. et Mme B... au titre de l'année 2010 et a assujetti ces derniers à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement du
a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par une réclamation en date du 21 juin 2017, les contribuables ont vainement sollicité le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions du I. de l'article 81 A du code général des impôts pour la fraction des rémunérations versées par la société General Electric International Inc à Mme B..., en contrepartie de ses activités de prospection commerciale exercées à l'étranger.
M. et Mme B... relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionné au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (...) 2º Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (...) - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) ".
3. Il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts d'établir qu'il a exercé une activité salariée de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.
4. Il résulte des mentions d'une attestation de la société General Electric International Inc en France datée du 8 mars 2012, et il n'est pas contesté, que Mme B..., qui était présidente de cette société au cours de l'année en litige, a exercé des missions de prospection commerciale à l'étranger au sens du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts.
5. M. et Mme B... soutiennent que la durée des activités de Mme B... à l'étranger en 2010 était supérieure à cent vingt jours. Ils ont versé au dossier un tableau récapitulatif des séjours à l'étranger effectués par Mme B... au cours de l'année 2010 comportant le nombre, l'objet et la durée des déplacements, ainsi que le détail des destinations. Il résulte des mentions de ce tableau que trois de ces séjours présentaient un caractère personnel. Par ailleurs, les requérants ont, dans leurs écritures d'appel, renoncé à se prévaloir des séjours effectués du 25 au 26 février à Bruxelles, du 26 au 27 mai à Francfort, du 27 au 28 août et le 23 novembre à Munich, du 25 au 28 juillet 2010 à New-York, le 10 septembre 2010 en Suisse et du 5 au 7 octobre 2010 à Londres. Pour le surplus, ils n'établissent pas par la production de l'attestation précitée du 8 mars 2012, dont les mentions ne sont pas sur ce point assez précises, de billets d'avion et de factures d'hôtel que les déplacements à New-York de Mme B..., où est implanté le siège social de la société General Electric International Inc, auraient été consacrés, même pour partie, à la prospection commerciale. Par ailleurs, les justificatifs produits ne permettent pas davantage d'attester du caractère professionnel du séjour effectué à Vancouver du 11 au 17 février 2010, dont il résulte au contraire de l'instruction qu'il n'a pas été pris en charge par l'employeur de
Mme B.... Si les requérants font valoir à cet égard que ce déplacement s'inscrivait nécessairement dans le cadre des activités de prospection commerciale de Mme B...,
la société General Electric International Inc possédant un pavillon aux Jeux olympiques de Vancouver afin de promouvoir ses activités, et que celle-ci a assuré la promotion des différentes entités françaises de la société, qu'elle a eu des entretiens avec plusieurs maires, ainsi qu'avec les équipes du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Londres, Rio de Janeiro et Pékin, le patron des achats de Boeing pour les moteurs d'avions et des parlementaires français, et qu'elle a voulu éviter à son employeur des dépenses de transport et d'hébergement, ils n'ont produit aucun élément susceptible d'établir le bien-fondé de leurs allégations.
6. Il résulte des modalités de décompte exposées au point précédent que la durée cumulée des périodes d'activité salariée à l'étranger de Mme B... se rapportant à des activités de prospection commerciale s'est élevée, au cours de l'année 2010, au maximum à 58 jours de travail effectif. Ainsi, et même s'il est tenu compte des jours de congés et de récupération auxquels donnait droit la réalisation des missions confiées à Mme B... par son employeur, celle-ci ne peut être regardée comme ayant exercé une activité de prospection commerciale pendant une durée supérieure à cent vingt jours consécutifs. Mme B... ne satisfaisant ainsi pas à l'une des conditions posées par le 2° du I de l'article 81 A précité du code général des impôts, c'est à bon droit que le service a refusé l'application à
M. et Mme B... du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu des salaires prévu par cet article.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".
8. M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues aux points 35, 36, 102 et 104 de la documentation administrative publiée au BOI 5B-15-06 du 6 avril 2006, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
10. En relevant que Mme B..., en sa qualité de présidente de la société General Electric International Inc en France, ne pouvait ignorer que les remboursements par la société des frais qu'elle avait exposés dans le cadre de son activité professionnelle devaient être ajoutés à ses salaires imposables de l'année, dès lors qu'elle avait opté pour le régime des frais réels et porté le montant de ces frais en déduction de ses revenus, et en se fondant sur l'importance des sommes, s'élevant à 280 478 euros, ainsi non déclarées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention de
M. et Mme B... de minorer l'impôt dont ils étaient redevables au titre de l'année 2010 et, par suite, du caractère délibéré des manquements qui leur sont reprochés, sans que ceux-ci puissent utilement se prévaloir de l'erreur commise par leur conseil lors de la souscription de leur déclaration de revenus. Les requérants, qui n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, avoir adressé à l'administration dans les délais requis une déclaration de revenus rectificative, ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci ne pouvait leur infliger la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00707 3