Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2015, 27 avril 2016, 12 juin 2017 et 4 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408664 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B... ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes ;
3°) de reporter au titre de l'année 2009 le montant total de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par les sociétés en nom collectif SNC Sungest 16 à 20 et SNC Sungest 36 à 40 dont l'administration leur a refusé le bénéfice au titre de l'année 2008 et s'élevant à la somme de 64 411 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal aurait dû joindre les demandes que M. B...avait présentées devant lui les 23 mai 2014 et 16 octobre 2014 et statuer par un même jugement ;
- le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la réduction d'impôt relative aux revenus de l'année 2008 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les investissements productifs n'ont pas été réalisés à la fin de l'année 2009, dès lors qu'il résulte du vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code que le droit à réduction d'impôt naît de la livraison du bien ; les centrales photovoltaïques ont été effectivement livrées aux sociétés exploitantes avant le 31 décembre 2009 ; les investissements étant réalisés, c'est au titre de l'année 2009 que la réduction d'impôt devait être pratiquée ;
- la modification législative intervenue dans la loi de finances pour 2014 peut démontrer que la version de l'article 199 undecies B du code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige était inintelligible, portant ainsi atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques et de sécurité juridique ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui prévoit qu'en cas d'acquisition de biens productifs, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient à la date de la livraison de l'investissement au sens de l'article 1604 du code civil ;
- c'est à tort que l'administration estime qu'ils demandent une décharge excédant le montant de leur réclamation initiale ;
- l'administration fiscale, qui a admis le principe du report de la réduction d'impôt de l'année 2008 sur l'année 2009, n'établit pas la surfacturation des équipements par le fournisseur, la société Sfer ; les éléments produits ne permettent pas d'apprécier la pertinence des références retenues par le service pour déterminer le prix de revient moyen du " Watt-crête " ;
- le prix à prendre en compte pour déterminer l'assiette de la réduction d'impôt est celui des matériels acquis majorés des coûts engagés pour l'installation et le raccordement au réseau et non la référence au prix du " Watt-crête ", les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer n'étant pas encore entrées en vigueur et l'arrêté interministériel annoncé n'étant jamais intervenu ; de plus, il convient de prendre en compte les éléments de marché propres au département de La Réunion et les conditions financières des investissements en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2015, 22 août 2016, 26 juin 2017 et 29 août 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les requérants ne peuvent pas contester devant la juridiction administrative des impositions différentes de celles qu'ils ont visées dans leur réclamation devant l'administration ; que M. et Mme B...s'étant bornés à demander dans leur réclamation préalable du 15 décembre 2013 l'annulation du complément d'imposition mis à leur charge au titre de l'année 2009 pour un montant global de 33 824 euros, le quantum en litige correspond aux droits supplémentaires et pénalités mis en recouvrement et restant à leur charge, soit 121 euros ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B...ont porté dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2009, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier en qualité d'associés des sociétés en nom collectif (SNC) Sungest 98, Sungest 99 et Sungest 100, sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés dans le département de La Réunion et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M. et Mme B..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par les contribuables au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes, et n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant au report de la somme de 64 411 euros correspondant à la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par les sociétés en nom collectif SNC Sungest 16 à 20 et SNC Sungest 36 à 40, dont l'administration leur a refusé le bénéfice au titre de l'année 2008 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de joindre des requêtes ; qu'en n'usant pas de son pouvoir de joindre les demandes présentées par M. B...les 23 mai 2014 et 16 octobre 2014 qui concernaient respectivement la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et celle mise à sa charge au titre de l'année 2008, et même si ces demandes comportaient des conclusions communes tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2009, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier de première instance transmis par le tribunal à la Cour que par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2014 et 7 janvier 2015, M. B...a demandé aux premiers juges, à titre subsidiaire, de prononcer au titre de l'année 2009 " l'imputation, par voie de compensation, " de la somme de 64 411 euros correspondant à la réduction d'impôt dont l'administration lui a refusé le bénéfice au titre de l'année 2008 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a statué ultra petita en se prononçant aux points 6 à 10 du jugement sur ces conclusions ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2009 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées, et par suite productives de revenus, qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies par le chef du service commercial et clientèle à Electricité de France-Ile de la Réunion reçues par l'administration fiscale en réponse à son droit de communication, qu'aucune des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en nom collectif SNC Sungest 98 à 100 et au titre desquelles avait été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique à la date du 31 décembre 2009 ; que les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier si les demandes de raccordement ont bien été présentées auprès d'Electricité de France et du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et que l'administration leur impose ainsi, pour bénéficier de la réduction d'impôt, une condition dont la réalisation dépend d'un tiers ; que, toutefois, comme il vient d'être dit, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, est subordonné à la possibilité pour les centrales photovoltaïques d'être exploitées effectivement, ce qui implique nécessairement qu'elles soient raccordées au réseau ; que, l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau au 31 décembre 2009 des centrales photovoltaïques acquises par ces sociétés en nom collectif, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. et Mme B...étaient associés afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2009 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
7. Considérant que les rectifications en litige trouvent leur fondement dans l'absence de réalisation des investissements au titre de l'année 2009 résultant du défaut de raccordement des installations photovoltaïques au 31 décembre de cette année au réseau public d'électricité ; que cette condition d'éligibilité à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts était connue à la date à laquelle ont été décidés ces investissements et n'a pas été modifiée ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique et l'objectif du législateur de " créer une dynamique de développement en outre-mer " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé (...) à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 " ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent que l'absence de clarté et d'intelligibilité des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année en litige, telle qu'elle apparaît au regard de la modification législative introduite par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, a conduit l'administration à méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration s'est bornée à appliquer les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, que conteste ainsi en réalité les requérants ; que les moyens invoqués, dirigés en fait contre des dispositions de nature législative sont, à défaut d'avoir été présentés dans un mémoire distinct et motivé, comme le prescrivent les dispositions précitées de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, irrecevables ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
11. Considérant que M. et Mme B...se prévalent, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 5 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant au report au titre de l'année 2009 de la somme de 64 411 euros correspondant à la réduction d'impôt dont le bénéfice a été refusé au titre de l'année 2008 :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme B...au titre de l'année 2008, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier en qualité d'associés des sociétés en nom collectif SNC Sungest 16 à 20 et SNC Sungest 36 à 40, sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par une décision en date du 21 avril 2015, elle a néanmoins admis le principe de cette réduction d'impôt au titre de l'année 2009 ; que, toutefois, après avoir substitué le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer au vingtième alinéa du même article initialement retenu comme fondement de la rectification, elle a limité le montant de la réduction d'impôt à la somme de 27 902 euros ;
13. Considérant que le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; que l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; qu'elle peut dans ce cas se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ;
15. Considérant que l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 a ajouté au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts les dispositions suivantes : " Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements " ; que, toutefois, l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées n'ayant pas été pris, les dispositions ajoutées sur ce point par l'article 16 précité sont inapplicables tandis que l'article 199 undecies B, mis en oeuvre conformément à ce qui a été dit au point précédent, est applicable dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2009, y compris pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, si le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché et, dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour démontrer que le prix des centrales photovoltaïques facturé par la société Sfer aux SNC Sungest 16 à 20 et 36 à 40 était supérieur au prix du marché, le service s'est fondé sur des factures obtenues auprès de la société Tenesol, dans le cadre de son droit de communication exercé lors de la procédure de vérification de comptabilité de la société Sfer et concernant la vente de quatre centrales photovoltaïques d'une puissance maximale de 18 620, 35 200 et 36 000 " Watts-crêtes " correspondant respectivement au prix de 108 927 euros HT, 205 920 euros HT et 210 600 euros HT ; que de ces quatre termes de comparaison, le service a déduit un prix de revient moyen par " Watt-crête " de 5,85 euros ; qu'il a ensuite établi une comparaison entre ce prix et le prix de revient moyen par " Watt-crête " facturé par la société Sfer aux SNC susmentionnées pour des centrales photovoltaïques d'une puissance de 22 000 " Watts- crêtes " ; qu'eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration a suffisamment justifié de la réalité et du montant de la surfacturation tandis que les contribuables se bornent à critiquer la méthode retenue par le service et la précision des éléments qu'il a produits sans apporter d'éléments justifiant cette importante différence de prix ni proposer de méthode de calcul alternative ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité le montant des investissements en cause à la somme de 27 902 euros au motif que le prix d'acquisition de ces centrales photovoltaïques était supérieur au prix du marché ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique ouest).
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 15PA02916