Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206176 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la remise en cause de la réduction d'impôt doit concerner uniquement l'année 2007 ;
- la date d'achèvement à prendre en considération est celle de l'achèvement de l'appartement en cause, et non celle de l'immeuble, et elle doit s'entendre comme étant la date à laquelle l'appartement devient habitable ;
- en tout état de cause, la remise en cause de la réduction d'impôt doit concerner uniquement l'année 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeC..., qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2006 à 2008, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009 à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt d'un montant total de 50 005 euros, reprise globalement au titre de l'année 2007, dont ils entendaient bénéficier à raison de l'acquisition en 2006, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement dans un immeuble situé à Saint Denis de la Réunion (La Réunion) ; que l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que la condition relative à l'obligation de location dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble n'avait pas été respectée ; que M. C...fait appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en estimant que " la condition de location dans le délai de six mois suivant l'achèvement subordonne l'application de la réduction d'impôt pour l'ensemble des cinq années mentionnées au 6 du même article " et que " c'est à bon droit que l'administration a refusé au titre de cet appartement la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôt, pour toutes les années auxquelles le requérant l'a déclarée ", les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la remise en cause de la réduction d'impôt devait concerner uniquement l'année 2007 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...)/ 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements (...) visés aux b, c, d, f, g et h du 2, (...) pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes (...) ; 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a acquis le 29 décembre 2006 en l'état futur d'achèvement un appartement situé à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion) ; qu'il a entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, au titre des années 2006 à 2009 ; que le service a repris globalement ces réductions au titre de l'année 2007 au motif que l'immeuble était achevé le 30 mars 2007 et qu'il n'a pas été donné en location dans les six mois de cet achèvement ; que le courriel du 26 janvier 2011 émanant de la secrétaire générale du groupe Apavou qui mentionne que les " travaux nécessaires à rendre le logement propre à sa destination n'ont été achevés qu'au mois d'août 2007 " est insuffisant, en l'absence de toute autre pièce et au demeurant de toute précision sur l'état des travaux entre mars et août 2007, pour attester que ce logement ne présentait pas de caractère habitable dès la réception de l'immeuble le 30 mars 2007, date au demeurant retenue par le requérant afin de bénéficier de la réduction d'impôt dès 2006 en application de la mesure exceptionnelle décidée par le préfet de La Réunion et réservée aux immeubles achevés le plus tard au 30 mars 2007 ; que, par suite et dans la mesure où la condition de location dans le délai de six mois suivant l'achèvement subordonne l'application de la réduction d'impôt pour l'ensemble des cinq années mentionnées au 6 du même article, c'est à bon droit que le service a refusé au titre de cet appartement la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôt ; que M. C...ayant rompu l'engagement de louer nu le logement dans les six mois de l'achèvement et perdu ainsi son droit à la réduction d'impôt en cause, il n'est pas fondé à soutenir que la remise en cause de cette réduction ne devait concerner que l'année 2007 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016 .
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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