Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, la société Beauté Coiffure, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318131 du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2006, 2007 et 2008, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante et des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que les conditions réelles d'exploitation de son établissement n'ont pas été prises en compte par l'administration ; la fréquentation du salon a évolué entre les périodes vérifiées et les dates d'intervention du vérificateur ; l'analyse des recettes a porté sur une période de 26 jours qui n'est pas représentative de son activité ; le vérificateur a retenu les tarifs en vigueur au 26 mars 2009 ; la reconstitution faite pour les mois d'octobre et de décembre 2009 est conforme à sa comptabilité ; l'analyse mensuelle du chiffre d'affaires fait apparaître une progression constante depuis juillet 2008 de ses recettes en raison de l'apport progressif de la clientèle du salon de coiffure qui a fermé en 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est recevable qu'en tant que la contestation de la société requérante porte sur la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
- en l'absence de litige né et actuel entre le comptable du Trésor et la société, les conclusions de la requérante tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Beauté Coiffure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Beauté Coiffure, qui exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Mayura Coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de ses résultats et de son chiffre d'affaires ; qu'elle fait appel du jugement du 17 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2006, 2007 et 2008, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante et des majorations y afférentes ;
Sur la décision statuant sur la réclamation de la société Beauté Coiffure :
2. Considérant que, si la société Beauté Coiffure se prévaut des erreurs qui entacheraient la décision du 21 octobre 2013, par laquelle le directeur régional des finances publiques a statué sur sa réclamation, un tel moyen est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
3. Considérant que la société Beauté Coiffure soutient que le montant des recettes figurant sur les 26 relevés journaliers que son gérant a remis au vérificateur est conforme à celui porté en comptabilité pour les mois d'octobre et décembre 2008, et que le service n'a relevé aucune incohérence entre les montants indiqués dans ces relevés et ceux qu'elle a portés dans ses déclarations de résultats au titre de la même période ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société ne disposait pas de caisse enregistreuse et ne délivrait aucun justificatif de paiement à ses clients, qui réglaient le plus souvent en espèces ; que ses recettes journalières étaient inscrites sur des feuilles volantes qu'elle n'a pas conservées ; que, lors des opérations de contrôles, elle n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives des recettes réalisées au cours de la période allant des mois d'octobre 2005 à septembre 2008 ; qu'ainsi, en l'absence de tout document comptable présentant un caractère probant, le vérificateur était en droit d'écarter la comptabilité de la société Beauté Coiffure comme entachée de graves irrégularités et de procéder à la reconstitution de ses résultats et de son chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne la reconstitution des résultats de la société Beauté Coiffure :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a contesté, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, les cotisations d'impôt sur les sociétés et le rappel de droit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, que le service lui a notifiés selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'il incombe, dès lors, à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le bien-fondé des bases reconstituées de la société au titre des exercices et de la période ci-dessus mentionnés ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 193 du même livre qu'il appartient à la société Beauté Coiffure, dont les bases taxables de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ont été évaluées d'office, en raison du dépôt tardif de ses déclarations de chiffre d'affaires, d'apporter la preuve du caractère exagéré des rappels de droits de taxe mis à sa charge au titre de cette période ;
6. Considérant que, pour procéder à la reconstitution des résultats et du chiffre d'affaires de la société Beauté Coiffure, le vérificateur a dépouillé les 26 relevés journaliers de recettes, établis sur des feuilles volantes, portant sur la période du 14 octobre 2008 au 30 octobre 2008 puis sur celle du 1er au 16 décembre 2008, que la société a été en mesure de lui remettre au cours des opérations de contrôle ; qu'il a relevé le nombre moyen de clients par jour et la recette moyenne par client inscrits sur ces 26 relevés, en tenant compte des tarifs pratiqués au 26 mars 2009, le gérant de fait de la société lui ayant indiqué que les prix relevés à cette date n'avaient pas changé depuis plusieurs années ; qu'il a procédé, contradictoirement avec le gérant, à un chronométrage des prestations afin de déterminer le nombre de clients coiffés par heure par chaque coiffeur ; qu'il a ensuite reconstitué les résultats en se fondant sur le nombre d'heures de travail mentionnées dans les déclarations annuelles de salaires et les bulletins de paie établis par la société au titre de la période vérifiée ;
7. Considérant que la société requérante fait valoir que la méthode retenue par le service est excessivement sommaire en ce qu'elle ne tiendrait pas compte de ses conditions réelles d'exploitation ; qu'elle reproche au vérificateur de s'être limité à une période de 26 jours, qui ne serait pas représentative de son activité, pour procéder à l'analyse de ses recettes et d'avoir extrapolé à l'ensemble des exercices vérifiés les données ressortant de ces relevés alors que les conditions de son exploitation auraient évolué à partir de la fin de l'année 2008 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le vérificateur a évalué le nombre de coupes par heure et par salarié contradictoirement avec la société et a déterminé le nombre d'heures effectuées par les coiffeurs en se fondant sur les déclarations de salaires souscrites par l'intéressée et les fiches de paie qu'elle a établies au cours des exercices vérifiés ; qu'il a ainsi suffisamment tenu compte des conditions d'exploitation du salon de coiffure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méthode de reconstitution retenue par l'administration, qui était la seule possible en l'absence de production de documents justificatifs du détail des recettes journalières et de tout autre document comptable, et qui se fondait sur un échantillon suffisamment représentatif de l'activité du salon de coiffure de la société Beauté Coiffure, dont les conditions d'exploitation n'avaient pas été modifiées durant les exercices concernés, serait, ainsi qu'elle l'allègue, excessivement sommaire ; qu'en particulier, elle n'établit pas que la fermeture au cours de l'année 2009 d'un salon de coiffure concurrent aurait, alors que plusieurs coiffeurs sont implantés dans la même rue, entraîné dès 2008 un surcroit de fréquentation de son établissement et une augmentation corrélative de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des nouvelles bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés qu'elle a assignées à la société au titre des trois exercices vérifiés et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 ; que la requérante n'établit pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période restante présenteraient un caractère exagéré ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que la société Beauté Coiffure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Beauté Coiffure est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Beauté Coiffure et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05102