Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2014, la société La Victoire, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305748 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante et des pénalités y afférentes.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble de ses moyens et arguments ;
- les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le service n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ni l'interlocuteur départemental ; elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction 13 L-2-9 du 3 avril 1992 ;
- la méthode de reconstitution retenue par l'administration est viciée dans son principe dès lors qu'elle n'a pas eu recours à plusieurs méthodes de reconstitution et qu'elle ne s'est pas fondée sur les conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; cette méthode est imprécise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société La Victoire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société La Victoire, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de ses recettes au titre de ses exercices clos au cours des années 2009 et 2010 ; qu'elle fait appel du jugement du 4 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort de ses écritures de première instance que la société La Victoire n'a pas articulé devant le tribunal administratif de moyen précis à l'encontre du rejet, par le service, de sa comptabilité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à reprocher aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur la valeur de cette comptabilité ; que, d'autre part, s'agissant de la reconstitution de ses recettes par le service, elle n'a évoqué que des considérations générales sur les méthodes de reconstitution, et s'est bornée à soutenir que la méthode retenue par le service était approximative et sommaire, sans toutefois assortir ses allégations des précisions utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en écartant pour ce motif le moyen de la requérante, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au 1er alinéa de l'article L. 59 " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la notification de redressement, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 20 juin 2012, que lui a adressée le service, la société La Victoire a, dans une lettre d'observations du 13 août 2012, contesté les rectifications portées à sa connaissance en indiquant qu'il lui paraissait nécessaire que " soient revus les redressements notifiés, aussi bien en droit qu'en opportunité. Si l'ensemble de mes observations n'était pas retenu à la suite de la présente réponse, je demanderais pour l'ensemble des redressements faisant suite à ce contrôle fiscal que le litige soit porté à la connaissance des organes de recours prévus par le code général des impôts et la charte du contribuable.(...) " ; qu'eu égard à l'imprécision de ces termes, la société ne peut être regardée comme ayant fait clairement connaître, par une demande expresse, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait ; que, dans la réponse qu'il a faite à ces observations, le service a informé la société La Victoire que le différend qui l'opposait à l'administration fiscale pouvait être soumis à la commission et qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour lui signifier son intention de la saisir ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société La Victoire, qui s'est abstenue de répondre à l'invitation qui lui avait ainsi été faite, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de saisine de cette commission ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ;
9. Considérant qu'à supposer que la société La Victoire ait, dans sa lettre d'observations du 13 août 2012, également entendu solliciter la saisine de l'interlocuteur départemental, en cas de maintien des rectifications envisagées par le vérificateur, cette demande était antérieure à la lettre du 14 septembre 2012, valant réponse aux observations du contribuable, et n'a pas été expressément réitérée postérieurement à celle-ci; que, par suite, en s'abstenant de donner suite à une telle demande prématurée et conditionnelle, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie en l'espèce ;
10. Considérant que les termes de l'instruction 13 L-2-92 du 3 avril 1992, qui énoncent que " lorsque le contribuable, en réponse à une notification de redressement, exprime son désaccord et demande à ce stade la saisine de la commission, il est procédé à cette saisine par les services de l'administration ", sont relatifs à la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. Considérant que la société requérante soutient que le service n'aurait pas tenu compte de ses conditions concrètes d'exploitation et qu'il devait mettre en oeuvre plusieurs méthodes de reconstitution pour déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des exercices vérifiés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui s'est rendu dans les locaux de l'entreprise, s'est fondé sur les constatations qu'il a effectuées sur place et les informations qu'il a recueillies auprès du gérant sur les modalités d'exercice de l'activité de la société afin de déterminer notamment les différentes branches de production, les horaires d'ouverture de l'établissement, et les prix pratiqués par la société, dont le relevé a été effectué contradictoirement au cours des opérations de contrôle ; qu'il n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que, pour le surplus, la requérante se borne à des allégations de caractère général, qui ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Victoire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société La Victoire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Victoire et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05039