Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519365 du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- sa pathologie ne pourra pas être prise en charge au Maroc ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour et à son intégration professionnelle ;
- elle fait obstacle à ce qu'il présente une demande d'admission exceptionnelle au séjour et à ce que sa situation soit examinée de manière exhaustive par le préfet, alors qu'il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine comme en attestent les copies de son passeport et de son extrait d'acte de naissance versées au dossier, est entré en France selon ses déclarations le 2 février 2009 ; que, par un arrêté en date du 26 octobre 2015, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...fait appel du jugement du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B...; qu'elle indique qu'il était dépourvu de document transfrontière, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'enfin, la décision contestée mentionne que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. B...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'établit pas qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le requérant est au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
7. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre d'une pathologie grave et qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée au Maroc ; que, toutefois, il ressort du certificat médical en date du 24 mars 2016 du docteur Izadifar du centre de pneumologie et de cardiologie que M. B...consulte depuis au moins 2012, que celui-ci présente un asthme persistant léger ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que cette pathologie ne peut pas faire l'objet d'un traitement médical approprié au Maroc ; qu'en outre, il est constant que depuis son arrivée en France, M. B...n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'a pas invoqué son état de santé lors de son interpellation et pendant sa retenue administrative ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 2 février 2009 et qu'il travaille en qualité de boulanger-pâtissier depuis le 3 janvier 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni n'allègue avoir des membres de sa famille résidant sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.B..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en sixième lieu que la circonstance que la décision contestée ferait obstacle à ce que le requérant présente une demande d'admission exceptionnelle au séjour et à ce que sa situation soit examinée de manière exhaustive par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
11. Considérant en septième lieu que M. B...entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et malgré l'intégration professionnelle de M.B..., que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA02114