Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, M.D..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608282 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du deuxième mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ; le tribunal s'est fondé à tort sur la loi du 11 juillet 1979 qui a été abrogée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour et à l'intensité de ses liens familiaux en France, ainsi qu'à son intégration professionnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'édiction de la décision contestée ;
- il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 99-1232 du 28 décembre 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Sulli, avocat de M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant bolivien, est entré en France en 2006 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 12 mai 2016, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé la Bolivie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. D...fait appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a quitté la Bolivie, où il était pris en charge par sa grand-mère depuis l'âge de quatorze ans, afin de rejoindre ses tantes et ses oncles vivant en France, réside sur le territoire français au moins depuis 2007 ; qu'il vit maritalement depuis juillet 2015 avec Mme B...A..., ressortissante péruvienne, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il disposait d'un contrat de travail à durée déterminée conclut avec la société Alpha et Omega Construction pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 concernant un emploi de peintre ; qu'au surplus, postérieurement à la décision contestée, cette société lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Bolivie, excepté sa grand-mère ; qu'eu égard à la durée de sa présence et à l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France, ainsi qu'à sa parfaite intégration dans la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. D...; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant la Bolivie comme pays de destination ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M.D..., implique que l'administration statue à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'elle lui délivre pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1608282 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. D...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03194