Résumé de la décision
M. A..., ressortissant ivoirien, a contesté devant la Cour l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2019 qui lui refusait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande. La Cour a confirmé la décision du Tribunal et a rejeté la requête de M. A..., considérant que le préfet de police avait suffisamment examiné la demande malgré une erreur de fait concernant la présentation de la complétude du dossier.
Arguments pertinents
1. Absence de motifs exceptionnels : Le préfet a estimé que la durée de séjour de M. A... et son emploi ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. La Cour a noté : "La durée de la résidence en France de M. A... et le fait qu'il détienne un contrat de travail [...] ne constituaient pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour."
2. Erreur de fait : Bien que M. A... ait soulevé une erreur de fait quant à la complétude de son dossier, la Cour a jugé que cela ne suffisait pas à établir que le préfet n'avait pas sérieusement examiné la demande. La décision mentionne que même si l'arrêté attaqué contenait une inexactitude, cela n'annulait pas le bien-fondé de la décision prise par le préfet.
3. Rejet des conclusions aux fins d'injonction : La Cour a également rejeté la demande d'injonction de réexaminer la situation de M. A..., considérant que l'arrêt qui rejetait les conclusions d'annulation ne nécessitait pas de mesure d'exécution.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que "La carte de séjour temporaire [...] peut être délivrée [...] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir." Cela montre que le cadre légal impose des critères stricts pour l'admission exceptionnelle au séjour, limités à des circonstances spécifiques.
2. Arts. L. 311-7 et L. 313-10 : Bien que l'article L. 311-7 précisait des conditions générales pour l'obtention d'un titre de séjour, la Cour a rappelé que le contexte des demandes d'admission exceptionnelle exigeait une évaluation des motifs humanitaires et des raisons exceptionnelles avancées par le requérant.
En conclusion, la décision de la Cour souligne l'importance de la précision dans les documents administratifs tout en réaffirmant que la substance de la demande et son évaluation par l'administration prévalent sur des erreurs formelles mineures.