Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2020, 11 mai 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004712 du 28 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de lui délivrer un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet de police a méconnu le principe de loyauté en lui demandant de produire la fausse carte nationale d'identité française qu'il a fournie à son employeur afin de pouvoir travailler ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
-elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un certificat de résidence ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président de la 5ème chambre a reporté la clôture de l'instruction au 27 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les observations de Me B... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, né le 26 octobre 1987, est entré en France le 2 décembre 2012, muni d'un visa de court séjour. Le 17 novembre 2019, il a sollicité pour la première fois un certificat de résidence pour exercer une activité salariée dans le cadre des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement du 28 juillet 2020, dont M. C... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet de police ne pouvait, sans commettre de vice de procédure, lui demander de produire la copie de la pièce d'identité française qu'il a présentée lors de son embauche comme salarié d'une entreprise de transport logistique. Toutefois, ni l'accord franco-algérien, ni aucun autre texte n'interdit au préfet de solliciter le versement d'un document destiné à mieux appréhender la situation professionnelle, personnelle et familiale du demandeur d'un titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Si ainsi qu'il a été indiqué au point précédent M. C... reproche au préfet de lui avoir demandé de produire la copie de la fausse pièce d'identité française qu'il a utilisée pour être employé comme salarié par une entreprise de transport logistique, cette demande du préfet de police démontre au contraire que la situation de l'intéressé a été sérieusement examinée. En outre, dès lors que la demande de certificat de résidence présentée par M. C... ne portait que sur un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande de certificat de résidence ne peut donc qu'être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. M. C... soutient qu'il réside en France depuis décembre 2012, où vit sa soeur, et qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie. Si l'ancienneté de la résidence en France du requérant, qui n'est pas contestée par le préfet de police, est établie depuis 2014 au moins, il est constant qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français, à la faveur d'une fausse carte nationale d'identité française, avant de déposer sa demande du 17 novembre 2019 ayant donné lieu à la décision attaquée. En outre, la seule circonstance que sa soeur réside en France ne saurait permettre de le regarder comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Algérie, et ce, même après le décès de ses parents, et alors qu'il ne démontre pas son intégration ou les liens personnels qu'il aurait créés sur le territoire français. Enfin, le requérant se prévaut de son emploi par la même société depuis 2014 au moins, il ne conteste pas qu'il a produit, lors de son embauche, une fausse carte nationale d'identité française. D'autre part, il verse à l'instance des bulletins de salaire, pour des montants parfois relativement faibles, uniquement pour les mois de janvier et avril 2020, de septembre à décembre 2019, de septembre à décembre 2018 et de février à août 2017. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision querellée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le refus de lui délivrer un certificat de résidence n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, si M. C... soutient que le préfet de police a commis un détournement de procédure en lui réclamant la communication de la copie de la pièce d'identité présentée lors de son embauche comme salarié par une entreprise de transport logistique, une telle demande de pièce n'avait que pour objet de permettre l'instruction, par les services préfectoraux, de la demande de titre de séjour en qualité de salarié présenté par l'intéressé. La circonstance que le préfet de police a fait un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale au Procureur de la République pour le délit de faux et usage de faux n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis un détournement de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". La motivation d'une décision de refus de séjour doit être conforme à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. La décision vise les textes applicables à la situation de M. C... et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il est célibataire et sans charge de famille de sorte qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour obtenir le titre de séjour demandé. Ce faisant, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en l'absence de toute illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 8, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C..., partie perdante en l'espèce, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02472