Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905407 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été pris en méconnaissance de l'article R. 5221-33 du code du travail au regard de son droit au renouvellement de son titre de séjour en cas de perte involontaire d'emploi ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 et du protocole additionnel du 23 novembre 1970, ainsi que des articles 6 et 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le dixième alinéa du préambule de la Constitution de du 27 octobre 1946, ainsi que l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Le préfet du Val-d'Oise auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
- le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les observations de Me C..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1979, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2006 et a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié valable jusqu'au 27 juin 2018. Le 7 juin 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en produisant un contrat de travail passé avec un nouvel employeur, l'entreprise ETM. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis, le 4 décembre 2018, un avis défavorable au renouvellement de son contrat de travail au regard du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation d'emploi d'un travailleur étranger déposé par l'entreprise ETM. Par un arrêté du 3 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 6 octobre 2020, dont il fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... travaille comme maçon en France depuis 2006. Son épouse l'a rejoint en France en 2014 avec leurs deux enfants nés en Turquie. Un troisième enfant est né en France le 29 janvier 2017 et est scolarisé ainsi que sa fratrie dans des établissements scolaires français. Par suite, les décisions de refus de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination d'un pays où il est légalement admissible sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905407 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2019 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03299