Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003828 du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- le préfet de police devait instruire sa demande d'autorisation de travail, en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien combiné à l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le préfet de police a méconnu ces stipulations ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... ;
- et les observations de Me B..., assisté de Mme E..., pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien, a sollicité son admission au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. D... fait appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de la demande par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré de l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et l'absence du visa de long séjour mentionné à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. D... fait valoir qu'il a produit à l'appui de sa demande un imprimé Cerfa établi par son employeur et l'ensemble des éléments professionnels nécessaires à l'examen de sa demande et que le préfet de police devait instruire sa demande d'autorisation de travail ou saisir le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France pour procéder à cette instruction, il ne conteste pas qu'il était démuni de visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du défaut de visa de long séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'instruction de sa demande d'autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, d'erreur de fait quant aux pièces produites à l'appui de cette demande d'autorisation et de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7 (...) ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ainsi, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, ni, en tout état de cause, de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à son application.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. D... est entré sur le territoire français en août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, il s'y est maintenu en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour jusqu'à sa demande de régularisation. Il n'est pas contesté que M. D... est célibataire et sans enfant, ses parents et sa fratrie résidant en Tunisie, où il y a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Si le requérant fait valoir qu'il exerce la profession de coiffeur depuis l'année 2014, il ne justifie d'aucune insertion privée, sociale et professionnelle particulière dans la société française. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D..., en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour l'admettre au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
10. D'une part, contrairement à ce que soutient M. D..., compte tenu du refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police, dont il ne ressort pas du dossier qu'il se serait estimé " en situation de compétence liée " et alors que l'arrêté attaqué mentionne un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
11. D'autre part, eu égard aux motifs mentionnés aux points 4, 6 et 8, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et serait illégale par voie d'exception doivent être écartés.
12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie d'exception, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précitées pour contester la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D... doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. F..., président assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
F. F...Le président,
S.-L. FORMERY La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03868