Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2020 et 23 mai 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002934 du 18 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 9 décembre 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les observations de Me C..., pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant sri lankais né le 8 mars 1975, est entré en France en septembre 2010 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de trois arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire les 13 août 2012, 26 mars 2014 et 2 août 2016. Le 25 juin 2019, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. M. D... fait appel du jugement du 18 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est salarié à temps plein d'une entreprise de lavage de voitures depuis le 1er avril 2016, en qualité d'ouvrier polyvalent chargé du nettoyage des véhicules dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'expérience requise, les qualifications professionnelles et les spécificités de cet emploi ne permettent pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel. En effet, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d'une qualité et d'une intensité particulière qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers démontrant que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
5. M. D... se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de son fils né en France, ainsi que de son frère et de sa soeur qui ont obtenu le statut de réfugiés et résident régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2016, vit en France en situation irrégulière et que leur fils, né en 2014, n'est scolarisé qu'à l'école primaire. Dans ces conditions, la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle hors de France. Dans ces conditions, et en l'absence d'insertion forte dans la société française, le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtraient par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 septembre 2020 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02989