Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2017 et le 15 février 2018, la société Equatis Finance, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512778 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'application de l'article 117 du code général des impôts ;
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible, les factures de ligne de téléphone ainsi que la facture du cabinet d'avocat OJFI Alexen correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société ;
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la reconstitution du chiffre d'affaires taxable au titre de l'exercice 2008 est erronée, dès lors qu'il existe une incohérence entre les états comptables utilisés par le service vérificateur pour établir le montant reconstitué du chiffre d'affaires total taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, et le chiffre d'affaires qu'elle aurait trop déclaré en 2007 ; que le vérificateur aurait retenu dans le chiffre d'affaires taxable une écriture d'avoir ; elle a reçu le 28 septembre 2010, confirmation de l'accord de la Direction des Services Fiscaux de Paris Nord, concernant le règlement de sa dette sur la taxe sur la valeur ajoutée restant à payer pour l'exercice 2008, par versement de 2 000 euros mensuels, y compris les pénalités de retard ;
- les montants inscrits au crédit des comptes courants d'associés détenus par la société Archester et par son gérant sont justifiés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;
- le service a constaté à tort une situation d'opposition à contrôle fiscal lors de la vérification de comptabilité de sa société mère ; son gérant a contesté l'existence d'un établissement stable en France de cette société et a formé dans le cadre des poursuites correctionnelles engagées à son encontre par l'administration un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'Appel de Paris du 3 avril 2015 ;
- les frais d'entretien et de carburant concernant le véhicule pris en location, et les dépenses d'hébergement en Asie sont justifiés ;
- les charges résultant du contrat de leasing de ce véhicule, les frais de communication, les honoraires du cabinet Alexen, certains frais de déplacements et prestations de transport, et l'acquisition de téléphones portables sont des dépenses engagées par la société dans le cadre de son activité et dans son intérêt ;
- la perte sur créance irrécouvrable est déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2007, dès lors que les frais de poursuite et de recouvrement sont supérieurs au montant de la créance impayée ;
- les rehaussements d'impôt sur les sociétés n'étant pas justifiés, les rehaussements correspondants qualifiés de revenus distribués ne sont pas fondés ;
- le service ne pouvait taxer l'intégralité des revenus distribués entre les mains de M. A..., qui n'était pas l'unique associé, et aurait dû, en application de l'article 117 du code général des impôts, lui demander de désigner les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2017 et 25 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Equatis Finance ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 avril 2018, a été présenté par la société Equatis Finance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Equatis Finance, qui exerce une activité de conseil en patrimoine, de courtage financier et d'apport d'affaires, l'administration fiscale a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la société Equatis Finance relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des impositions supplémentaires résultant de ces rehaussements ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le service ne pouvait caractériser avec précision l'existence d'un revenu distribué au profit de chacun des associés de la société Equatis Finance, dès lors que le bénéficiaire de ces revenus n'avait pas été désigné de façon explicite ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le jugement est, pour ce motif, irrégulier et qu'il doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Equatis Finance devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Equatis Finance n'a pas présenté d'observations sur les rehaussements et rappels notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en réponse à la proposition de rectification du 28 juin 2009 ; que dès lors, la requérante supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de télécommunication pour un montant de 833 euros ; que la société soutient qu'elle correspondent à des lignes " data " utilisées au moyen de " clefs internet 3G " qui s'apparentent à des équipements tels que les modems USB et permettent aux deux personnes recrutées en contrat d'alternance, aux administrateurs de la société et à son président d'avoir accès, lorsqu'ils sont en déplacement, à internet depuis leurs ordinateurs portables ; que, cependant, le ministre fait valoir, sans être contredit, que la société n'a eu recours qu'à deux stagiaires en contrat alternance employés à titre d'assistants de direction au cours de l'exercice 2008 ; que la société n'apporte aucune justification sur l'utilisation de tels équipements par MmeD..., administrateur de la société jusqu'en 2006, pas plus qu'elle ne produit de justificatif permettant de distinguer entre les quatre lignes " data " et les autres lignes téléphoniques de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
7. Considérant, en second lieu, que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 313, 60 euros grevant la facture du cabinet d'avocats OJFI Alexen ; que, contrairement à ce qui soutient la société qui fait valoir que, filiale française de la société Archester, elle a mandaté ce cabinet aux fins d'étudier la pertinence pour elle ou pour sa maison mère d'une prise de participation dans le capital de la société Catherine Laurent, le libellé de cette facture concerne des études relatives à la souscription par la seule société Archester à l'augmentation du capital de la société Catherine Laurent ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la prestation facturée n'étant pas un service utilisé pour les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de la société, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) au moment de la livraison (...) du bien (...) ; 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) c. Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) " ;
9. Considérant que lors des opérations de contrôle le service a constaté que la société Equatis Finance, qui réalise des prestations de services et déclare la taxe sur la valeur ajoutée selon les encaissements, avait omis de déclarer un montant de 19 471 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, qu'elle n'avait pas spontanément régularisé sur ses déclarations de taxe 2009 ; que pour contester ce rappel, la société requérante reproche au service une incohérence entre les états comptables utilisés par le service vérificateur pour établir le montant reconstitué du chiffre d'affaires total taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, et le chiffre d'affaires qu'elle aurait trop déclaré en 2007, lequel aurait alors dû générer un trop payé de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2007, et venir en déduction du solde de taxe sur la valeur ajoutée non déclaré en 2008 ; que, cependant, le ministre soutient, sans être utilement contredit sur ce point, et alors que le service a procédé contradictoirement avec le comptable de l'entreprise à la reconstitution des encaissements taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, que c'est à la suite d'une erreur de plume, que la proposition de rectification du 28 juin 2009 mentionne un chiffre d'affaires " trop déclaré " en 2007 en lieu et place du chiffre d'affaire " non déclaré ", dès lors que le chiffre d'affaires pris en compte au titre de l'année 2007 correspondait à un encaissement taxable et non déclaré sur 2008, qui devait ainsi être ajouté aux encaissements taxables de cette même année ;
10. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Equatis Finance, il résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2009 que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 342 euros correspondant à une facture de " clients avoirs à établir " d'un montant hors taxe de 1 750 euros a été soustraite du chiffre d'affaire taxable reconstitué par le service ;
11. Considérant que si la requérante soutient que sa dette de taxe sur la valeur ajoutée aurait fait l'objet d'un accord de règlement par versement de 2 000 euros mensuels avec l'administration fiscale, ce règlement concerne en tout état de cause la taxe sur la valeur ajoutée à payer restant due au titre de la déclaration du 3ème trimestre 2008 déposée sans paiement de cette taxe ;
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés :
S'agissant du passif injustifié :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (...) " ;
13. Considérant qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;
Quant aux apports en compte courant d'associé ouvert au nom de la société Archester au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 :
14. Considérant que le vérificateur a constaté que la société Equatis Finance a crédité le compte courant d'associé ouvert dans ses comptes au nom de la société Archester, détentrice de 81,6 % de son capital social, des sommes totales de 83 665 euros, 25 000 euros et 23 600 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que la société Equatis Finance n'ayant présenté aucun justificatif permettant de considérer qu'elles correspondaient à une dette sociale réelle et justifiée, le service les a regardées comme constitutives d'une dette non justifiée de la société à l'égard de la société Archester, qu'il a en conséquence réintégrées aux résultats de la société requérante des exercices clos en litige ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a payé pour le compte de sa maison mère un certain nombre de factures, la société Equatis Finance ne justifie pas l'existence de dettes qu'elle aurait contractées envers la société Archester susceptibles d'être inscrites au passif de ses bilans ;
Quant aux apports en compte courant d'associé ouvert au nom de M.A... au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 :
15. Considérant que le vérificateur a remis en cause l'inscription, au crédit du compte courant du président et associé de la société, M. B...A..., de quatre apports pour un montant total de 57 000 euros en 2006, de quatre apports pour un montant total de 60 500 euros en 2007, et de sept apports pour un montant total de 122 534,13 euros en 2008 ;
16. Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 2006, la société requérante, qui conteste la réintégration de la somme de 57 000 euros dans ses bénéfices de l'exercice, soutient que ces quatre apports, d'un montant total de 57 000 euros, enregistrés au crédit du compte d'associé ouvert dans ses comptes au nom de M.A..., correspondent à un prêt que ce dernier a effectué auprès de Mme C... ; que, toutefois, ce prêt, à le supposer avéré, n'est pas de nature à justifier l'existence d'une dette de la société, qui n'est pas elle-même partie au contrat susmentionné, envers M.A... ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a réintégré la somme de 57 000 euros dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2006 ;
17. Considérant que si la société soutient que les quatre apports d'un montant total de 60 500 euros en 2007 correspondraient à des sommes qui lui auraient été avancées par M. A...pour couvrir ses besoins de financement, elle n'en justifie pas ; que si la requérante fait également valoir que faute de trésorerie, elle n'a pu verser la somme de 112 760 euros correspondant au rachat de la licence d'exploitation de la marque " Equatis Finance " détenue par M.A..., elle n'en justifie pas davantage en se limitant à verser au débat la facture de redevance annuelle due par la société au titre de l'exercice 2007 en application du contrat passé entre M. A...et la société le 9 janvier 2003 ;
18. Considérant que la société n'établit pas plus que les sept apports d'un montant total de 122 534,13 euros en 2008 correspondraient à des sommes avancées par M. A...pour couvrir ses besoins de financement ;
S'agissant de la perte sur créance irrécouvrable au titre de l'exercice 2007 :
19. Considérant que si la société Equatis Finance fait grief au service d'avoir remis en cause la déductibilité de la créance libellée " Mercadal " sans plus de précision, elle n'apporte aucun élément de nature à établir son caractère irrécouvrable au titre de l'exercice clos en 2007 en se bornant à soutenir que l'engagement de poursuites aurait entraîné un coût financier supérieur à celui de la créance en cause et en l'absence de production de toute lettre de relance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme litigieuse de 850 euros ne constituait pas une charge déductible de cet exercice ;
S'agissant des charges de l'exercice 2008 :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir partiellement admis les prétentions de la société Equatis Finance au cours des opérations de contrôle et de l'instruction de sa réclamation préalable, a refusé d'admettre en déduction de ses résultats imposables diverses factures comptabilisées en charges aux motifs que la société ne produisait pas de factures ou qu'elles constituaient des charges étrangères à l'intérêt direct de l'exploitation ;
Quant aux charges non justifiées :
22. Considérant que le service a, d'une part, remis en cause des charges non justifiées correspondant à des frais de carburant et à l'entretien d'un véhicule de marque Porsche pour des montants respectifs de 122 euros et de 368 euros ; qu'en se bornant à soutenir que les dépenses de location en crédit-bail de ce véhicule ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, la société ne justifie pas les dépenses d'entretien et les frais de carburant litigieux ;
23. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que les dépenses d'hébergement en Asie libellées " Beijing Grand Hôtel " et " Intercontinental HK Spoon " pour des montants respectifs de 2396, 66 euros et de 946, 09 euros auraient été réglées avec sa carte bancaire, la société, à défaut de produire les relevés bancaires permettant de justifier les débits du compte bancaire de la société, et les justificatifs de nature à établir la destination professionnelle de ces déplacements, ne justifie pas ces dépenses ;
Quant aux charges étrangères à l'intérêt direct de l'exploitation ;
24. Considérant que le service a notamment réintégré dans les résultats imposables de la société Equatis Finance les factures relatives à l'acquisition de quatre téléphones portables au motif qu'elles constituaient des charges étrangères à l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'en se bornant à faire valoir que ces factures correspondent à l'acquisition de deux téléphones les 14 mars 2008 et 21 mars 2008 liés au recrutement de deux salariés en contrat alternance, à l'achat d'un troisième téléphone au mois d'avril 2008 pour remplacer un appareil défectueux qui n'était plus sous garantie et qui ne pouvait être remplacé à titre gracieux, et enfin à celui d'un téléphone destiné à équiper le véhicule de marque Porsche utilisé lors de déplacements professionnels, la société qui, d'une part, ne conteste pas que les deux contrats d'alternance concernent une formation en " BTS Assistance de Direction ", qui n'implique pas de déplacements justifiant l'utilisation d'un téléphone mobile, et d'autre part, n'apporte aucun justificatif de nature à établir l'utilisation professionnelle des deux autres téléphones mobiles, n'établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester ces rehaussements ;
25. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les frais de location de véhicules correspondant à une facture de la société Paris Clas'Car du 21 octobre 2008 d'un montant de 358,70 euros seraient justifiés par un moindre coût que celui de l'utilisation de longue durée des parkings des aéroports de Paris, sans apporter le moindre élément de preuve au soutien de cette allégation, la société ne démontre pas que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ;
26. Considérant que le service a remis en cause une dépense d'une montant de 28 326,06 euros, enregistrée le 23 septembre 2008 dans le compte de charges 613501 intitulé " location Porsche " correspondant à la location d'un véhicule de cette marque dans le cadre d'un crédit bail, au motif que la société disposant déjà d'un véhicule Volvo pris en crédit-bail et d'un troisième véhicule, ne justifiait pas l'intérêt pour son activité de souscrire ce nouveau contrat ; que la société requérante fait valoir que le contrat de crédit bail passé pour le véhicule de marque Porsche a été souscrit afin de remplacer le véhicule Volvo qui devait être restitué à la société de location propriétaire au terme d'un contrat expirant au mois de septembre 2008, et que le troisième véhicule était mis à disposition des salariés et administrateurs en cas de besoin ; que la société qui ne conteste pas qu'elle ne disposait pas de salariés au cours de cet exercice 2008, et qui ne justifie pas, par les seuls motifs de disponibilité invoqués, qu'elle avait l'usage de trois véhicules jusqu'au mois de janvier 2009, n'établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n'établit pas que les frais de télécommunication d'un montant total de 6 187 euros ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ;
28. Considérant que s'agissant de la facture d'honoraires du cabinet d'avocats OJFI Alexen d'un montant de 1 600 euros, la société requérante soutient que la dépense litigieuse a été engagée dans l'intérêt de son exploitation, sans toutefois apporter d'élément de preuve au soutien de cette allégation et ce alors que la facture correspond à une étude menée sur l'intérêt de sa seule société mère à prendre une participation dans le capital de la société Catherine Laurent ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de la dépense en litige ;
29. Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses engagées pour les déplacements de M. A... au cours de cet exercice pour un montant total de 36 034,24 euros, la société soutient qu'elle a engagé certains de ces frais de déplacements en vue d'établir des partenariats dans des pays étrangers, notamment à Hong Kong ou son dirigeant a rencontré le président de la société PCP CPA Limited, elle ne produit qu'un courriel non daté et une plaquette générale de présentation de cette société qui ne comporte aucune indication sur le projet professionnel envisagé ou en cours d'élaboration entre les deux sociétés ; que la société n'apporte aucun justificatif sur les déplacements de M. A...en Chine et au Brésil ; que si elle fait valoir que la même année, son représentant légal s'est déplacé à New-York, en Suisse dans le cadre d'une étude d'investissement et dans une commune des Alpes-Maritimes pour conduire une expertise immobilière, elle ne produit aucun justificatif tels que des billets de transport, études relatives aux projets évoqués, notes de restaurant, frais de taxi, frais d'hébergement ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que la prise en charge de ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
30. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ;
31. Considérant que le moyen tiré de ce que le service a taxé entre les mains de M. A..., unique associé et gérant de la société Equatis Finance, l'intégralité des revenus considérés comme distribués par celle-ci sans l'avoir préalablement invitée à désigner le bénéficiaire de ces revenus en application de l'article 117 du code général des impôts, est inopérant au soutien des conclusions tendant à la décharge des impositions auxquelles la société requérante a été assujettie, lesquelles ne résultent pas de la taxation de ces revenus ;
32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Equatis Finance n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions indemnitaires en appel :
33. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait déposé tardivement son mémoire en réplique ; que la société n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à demander, pour ce motif, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices, au demeurant non établis, qui résulteraient pour elle de cette production tardive ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1512778 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Equatis Finance devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Equatis Finance et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Direction nationale des vérifications fiscales).
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01212