Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 15 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706118 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 3 mars 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre de subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet aurait dû soumettre sa demande de titre de séjour à l'avis de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle est entrée en France en 2003 et justifie y résider depuis 2005, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une durée de présence en France supérieure à dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les observations de Me Besse, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, est entrée en France selon ses déclarations le 1er décembre 2003 ; que, le 27 juillet 2016, elle a sollicité auprès de la préfecture de police le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 3 mars 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens qu'elle avait développés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 3 mars 2017 et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant, d'une part, que MmeB..., entrée en France selon ses déclarations le 1er décembre 2003, soutient qu'elle réside habituellement en France depuis l'année 2005, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si Mme B...justifie d'une résidence habituelle en France pour les années 2005 à 2015, les pièces versées pour les années 2016 et 2017, qui consistent principalement en des relevés bancaires sans mention de mouvements et des factures de téléphone mobile, qui n'impliquent pas la présence de l'intéressée en France pour les recevoir et ont donc une faible valeur probante, sont insuffisantes à établir sa présence pour cette période ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que pour contester le bien fondé de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme B...se borne à alléguer qu'elle réside habituellement en France depuis 2005 et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas, en tout état de cause, la durée de résidence alléguée ; qu'elle n'apporte en outre aucun élément permettant d'attester de son intégration ; qu'ainsi, elle ne fait valoir aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle ; qu'à l'exception de son père, qui est titulaire d'une carte de résident, elle ne dispose d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et qu'elle n'en est, au contraire, pas dépourvue au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au moins et où résident ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision de refus de titre de séjour du préfet de police n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les mêmes éléments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent arrêt ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02581 2