Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2017 et 11 avril 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701389 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et le préfet de police ne pouvait se limiter à faire référence à l'avis du médecin chef de l'agence régionale de santé pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé dès lors que les certificats produits démontrent que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle prive le requérant du soutien familial et médical et de la stabilité nécessaires à son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux pathologies dont il souffre et à l'absence de traitement approprié et effectif dans son pays de renvoi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le retour de l'intéressé en Algérie, où il ne pourrait pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé, l'exposerait à une situation risquée, inhumaine et dégradante pour son intégrité physique et mentale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 26 mars 2015 muni d'un visa de court séjour, a sollicité un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 30 septembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment le 7° de son article 6 ; qu'elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B... ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'elle indique que le médecin chef du service médical de la préfecture a estimé, par un avis du 27 juillet 2016, que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait en Algérie un traitement approprié à sa pathologie, qui lui était accessible ; qu'enfin, elle précise que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'obtention du titre sollicité ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée, désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre sa décision et qu'il ne s'est pas estimé lié par le rapport du médecin chef du service médical de la préfecture du 27 juillet 2016, saisi pour simple avis ; que, par suite, le moyen invoqué par M. B... tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une maladie neurologique dégénérative sévère ; que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 27 juillet 2016 qui précise que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut cependant bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge en médecine physique et de réadaptation ainsi qu'un traitement par injection de toxine botulique ; que, cependant, les certificats médicaux produits par le requérant qui se bornent à affirmer que M. B... ne pourra bénéficier en Algérie de ces traitements, sont rédigés en termes généraux et non circonstanciés et ne sauraient suffire à infirmer le sens de l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police concernant l'existence d'un traitement approprié en Algérie ; que, par ailleurs, les articles versés au dossier par le requérant, qui ne concernent pas directement la pathologie dont souffre ce dernier, ne permettent pas d'établir l'absence de traitement adéquat dans le pays de renvoi du requérant ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où résident son père et ses frères et soeurs ; que, si le requérant produit un certificat médical du 26 septembre 2016 attestant que son état de santé nécessite une aide pour les actes de la vie quotidienne qui est assurée par sa mère, il n'apporte aucun élément démontrant que cette aide ne pourrait pas lui être apportée en Algérie par l'un des membres de sa famille résidant dans ce pays ; que, par suite, la décision de refus du 30 septembre 2016 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour ces mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. B... n'établit pas que le traitement dont il a besoin n'existerait pas dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait pas y avoir accès ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13 Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14 Considérant que M. B... soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination, dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement effectif et adapté aux pathologies dont il est affecté ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que cette condition n'est pas remplie dans le cas de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
15 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA03539 2