Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2017, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709552 du 10 août 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 1er juin 2017 ;
3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes délais et astreintes, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de cette décision est insuffisante et stéréotypée ; le préfet a pris sa décision en se basant sur un nom erroné et a donc nécessairement consulté des fichiers informatiques ne le concernant pas lors de ses recherches ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision litigieuse a pour conséquence de le contraindre à vivre dans un pays dans lequel il n'a plus aucune attache familiale, séparé de son épouse, de son fils et de sa petite fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2008 ; que, par un arrêté du 1er juin 2017, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 10 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de plume dans l'orthographe du nom du requérant est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 1er juin 2017 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce les circonstances justifiant que soit prise à l'encontre de M. A...une mesure d'éloignement et relève ainsi que ce dernier était dépourvu de document transfrontière, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il expose, enfin, des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2008 et qu'il réside avec son épouse chez son fils et sa petite-fille, tous deux en situation régulière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait des relations d'une intensité particulière avec ceux-ci, ni que l'épouse de M.A..., de nationalité chinoise, résidait de manière régulière sur le territoire français à la date de la décision en litige ; que le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale puisse, le cas échéant, se poursuivre en Chine avec son épouse ; qu'enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces circonstances et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02893 2