Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709663 du 16 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, a refusé à M. B...le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné d'office ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il serait entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ressort de son arrêté, lequel vise les dispositions des articles L. 511-1 1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il s'est fondé sur la circonstance que M. B...est entré irrégulièrement en France et ne pouvait justifier d'un titre de séjour en cours de validité, alors qu'il a, par ailleurs, relevé que celui-ci ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du même code ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B...à sa dernière adresse connue, lequel n'a pas fait valoir d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, est entré en France selon ses déclarations en février 2017 ; que, par un arrêté en date du 13 juin 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que le préfet de police fait appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.B..., a annulé son arrêté ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 56181 et L. 561-2 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 531-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire (...) en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéa de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, est entré en France en février 2017 et y séjournait à la date de l'arrêté attaqué depuis plus de trois mois ; qu'au cours de son audition, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il a bénéficié de la possibilité de formuler toute observation utile et pertinente sur sa situation et qu'à aucun moment il n'a fait état de sa volonté de demander sa réadmission vers l'Italie ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2017, au motif qu'il aurait commis une erreur de droit en obligeant M. B...à quitter le territoire français ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions :
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B... ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; que, pour refuser à M. B...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, dès lors qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition du 13 juin 2017, que M. B...est dépourvu de document transfrontière en cours de validité et sans domicile fixe ; qu'au surplus, il a fait connaître son refus de quitter le territoire français dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement lui serait notifiée ; qu'il s'ensuit qu'en refusant à M. B...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2017 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1709663 du 16 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02887 2