Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1620555 du 4 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France, et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et s'est estimé en situation de compétence liée en se fondant sur des décisions antérieures de refus de titre de séjour ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, et est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, qui déclare être né le 19 août 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 octobre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit au terme de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. F..., chef du 9ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M.D..., sous-directeur de l'administration des étrangers et de M. C..., adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers, en vertu d'un arrêté n° 2016-00591 du 22 juin 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 23 juin 2016 et entré en vigueur le 1er juillet 2016, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ; que M. B... n'établit pas que M. D... et M. C... n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. F...n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police ne s'est pas fondé sur des décisions de refus de titre de séjour antérieures à l'arrêté en litige qu'il n'a ni visées ni citées dans sa décision pour rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de police, qui s'est prononcé sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné, ne s'est, par suite, pas estimé lié par les précédentes décisions de refus de titre de séjour opposées à M. B...;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2006, 2007 et 2008 dès lors qu'au titre de l'année 2006 les pièces justificatives ne recouvrent que les mois de septembre et décembre, qu'au titre de l'année 2007 il ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence pour les trois derniers mois de l'année, et que, pour l'année 2008, les certificats médicaux, ordonnances et relevés de comptes bancaires ne concernent que les mois de février, mai et novembre ; que les pièces produites pour les années ultérieures, constituées pour la plupart de documents de nature médicale, si elles démontrent au mieux une présence sporadique du requérant, ne sont pas suffisantes pour établir sa présence sur le territoire français durant la période considérée ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
7. Considérant que si M. B... soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France régulièrement sous couvert d'un visa le 21 juin 2016, il n'établit toutefois pas, par la production d'une copie de son passeport sans visa d'entrée, le caractère régulier de son entrée sur le territoire français, faute de justifier de la date effective de cette entrée ; que, par suite, le requérant n'établissant ni être entré régulièrement en France, ni y séjourner de manière continue depuis lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis dix ans, et qu'il justifie d'une vie privée et familiale en s'occupant de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où vivent ses deux soeurs ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à établir que sa présence aux côtés de son père, qui peut bénéficier de l'aide de son épouse, serait indispensable à ce dernier ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour, l'exception tirée de l'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être également écartée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01576