Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2015 et 25 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410466 du 9 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 31 décembre 2013 portant approbation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2014, ensemble cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de promotion au grade de brigadier de police pour l'année 2014 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas joint les demandes présentées par quatre agents tendant à l'annulation du même tableau d'avancement arrêté le 31 décembre 2013, alors qu'il a fait droit à deux de ses demandes ; il a ainsi méconnu le principe de bonne administration de la justice ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges ayant omis de répondre à l'ensemble des moyens soulevés ;
- l'administration a établi le tableau d'avancement litigieux en prenant en considération d'autres critères que les " critères objectifs " énoncés par les textes ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- et les observations de Me Chillaoui, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., titularisé dans les cadres de la police nationale le 1er mai 2008 au grade de gardien de la paix, est affecté à l'office central pour la répression de la grande délinquance financière depuis le 1er janvier 2013 ; que, par un arrêté du 31 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2014 ; que M.B..., qui n'a pas été inscrit sur ce tableau, a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 26 février 2014 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de deux mois sur ce recours ; que M. B... fait appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de l'arrêté du 31 décembre 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de joindre des requêtes ; qu'en n'usant pas de son pouvoir de joindre les affaires concernant le tableau d'avancement litigieux présentées par quatre requérants différents, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, ni méconnu l'exigence de bonne administration de la justice ;
3. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 décembre 2013 du ministre de l'intérieur approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2014 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par des jugements n°s 1404692 et 1403982 du 9 juillet 2015, rendus le même jour que celui statuant sur la demande de M.B..., le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 2013 du ministre de l'intérieur approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2014 ; que si le requérant entend se prévaloir de cette solution, la circonstance que le tribunal ait annulé ce tableau d'avancement au motif que le ministre de l'intérieur avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de deux autres gardiens de la paix est sans incidence sur la situation de M.B... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables ;
6. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que l'administration a établi le tableau d'avancement litigieux en prenant en considération d'autres critères que les " critères objectifs " énoncés par les dispositions précitées, il n'a pas précisé ni en première instance, ni en appel, quels seraient ces critères ; que, par suite, ce moyen n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il avait des notes supérieures à celles d'un autre agent, MmeA..., dont le nom figure au tableau d'avancement litigieux, qu'il bénéficiait d'une progression constante et d'appréciations élogieuses de la part de sa hiérarchie, qu'il a reçu les félicitations du ministre de l'intérieur le 18 novembre 2013, qu'il avait obtenu la qualification d'officier de police judiciaire avant l'agent promouvable et que son ancienneté était supérieure ; qu'il est constant que M. B...a obtenu la note de 5 au titre des années 2011 à 2013 alors que Mme A...n'a eu que les notes de 4, 4 et 5 sur ces trois années ; que, toutefois, il ressort des dispositions citées ci-dessus que la notation n'est que l'un des critères pris en compte par l'administration pour apprécier le mérite d'un fonctionnaire lors de l'examen approfondi de sa valeur professionnelle ; qu'il ressort des évaluations professionnelles des intéressés au titre de 2011, 2012 et 2013 que si M. B...bénéficiait d'appréciations littérales portées sur sa manière de servir très favorables, celles formulées sur la manière de servir de Mme A...étaient particulièrement élogieuses, notamment au titre de l'année 2013 ; que cette dernière a également bénéficié de trois lettres de félicitations au titre de cette même période ; qu'en outre, les dispositions précitées n'accordent aucune priorité, pour l'avancement de grade, aux fonctionnaires qui, indépendamment de leur valeur professionnelle, auraient la plus grande ancienneté de services ; qu'au demeurant, les intéressés, qui ont intégré les cadres de la police nationale la même année à quatre mois d'intervalle, bénéficiaient d'une ancienneté pratiquement identique ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et même si M. B...a obtenu la qualification d'officier de police judiciaire plus d'un an avant MmeA..., le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2014 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de présentation des fiches synthétiques des deux agents en cause serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée ci-dessus ;
8. Considérant, enfin, que si M. B...a entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, le détournement allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de promotion au grade de brigadier de police pour l'année 2014 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être en tout état de cause rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA03566 2