Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Castejon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011924 du 7 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu'il est en droit de se voir octroyer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la jurisprudence CE, 215874, 28 juillet 2000, Diaby.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 9 juin 2021, le président de la 5ème chambre a clos l'instruction à la date du 8 juillet 2021, 12 h 00.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 février 2021, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les observations de Me Castejon pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sri lankais né le 23 mai 1961, bénéficie du statut de réfugié en vertu d'une décision des autorités italiennes du 11 août 1990. Le 20 décembre 2016, il a déposé une demande d'asile en France. Le 27 avril 2018, cette demande a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La Cour nationale du droit d'asile a par une décision du 30 octobre 2019 rejeté le recours présenté par M. C... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 25 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. C... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 décembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".
3. M. C... soutient que la décision d'éloignement attaquée aura pour effet de le séparer de Mme E... D... et de Melle Kasthuri B... qui seraient respectivement son épouse et sa fille et résideraient régulièrement en France en qualité de réfugiés à la faveur de décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides intervenues le 30 septembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2019 rejetant comme irrecevable la demande de protection internationale présentée par le requérant font, effectivement, état des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il se serait marié le 23 septembre 2004 à Palerme avec Mme D... et que suite à son installation définitive en France en janvier 2006, Mme D... et sa fille auraient été à leur tour contraintes de quitter l'Italie pour venir s'installer en France en 2011. Toutefois, le requérant ne produit aucun document d'état civil attestant de ses liens matrimoniaux avec Mme E... D... et de sa filiation avec Melle Kasthuri B.... En outre, à supposer que Mme E... D... et Melle Kasthuri B... soient respectivement l'épouse et la fille de M. C..., ce dernier ne produit aucune pièce faisant état d'une communauté de vie avec ces dernières. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aura pour conséquence de le séparer de son épouse et de sa fille et de porter ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
4. En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire national serait illégale dès lors que sa situation lui permettrait de se voir octroyer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.
La rapporteure,
I. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 21PA00107