Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Guilmoto et Me Guerder, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1822205 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a considéré que la SNC 15 Berlioz avait commis un acte anomal de gestion en prenant en charge les dépenses d'entretien et de réparation de l'immeuble qu'elle possède ;
- l'administration a interprété de manière erronée la loi du 6 juillet 1989 en ne prenant pas en compte les circonstances particulières qui ont présidé à la conclusion du bail d'habitation signé le 31 mars 2005 dès lors que le montant des charges locatives facturables a été plafonné à 20 % du loyer en raison des malfaçons relevées lors de la rénovation du bien ;
- l'expertise produite permet d'établir que le taux de plafonnement des charges à hauteur de 20 % est conforme aux pratiques en vigueur sur le marché locatif ;
- le plafonnement à 20 % des charges refacturées avait pour but d'assurer une relation contractuelle équilibrée et d'éviter la vacance du bien ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) 15 Berlioz, qui assure la gestion et l'exploitation locatives d'un l'immeuble situé 15 rue Berlioz à Paris (seizième arrondissement), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé son résultat imposable au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, à raison, notamment, de la réintégration de charges supportées dans le cadre de l'exploitation de cet immeuble, non refacturées aux locataires. En conséquence du rehaussement du résultat imposable de la SNC 15 Berlioz, l'administration fiscale a mis à la charge de la société AM Développement, qui détient 99 % du capital de la SNC 15 Berlioz - et qui est elle-même détenue, à 100 %, par M. et Mme B..., locataires de l'immeuble en cause - des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés à concurrence de la quote-part qu'elle détient dans le capital de cette société. Parallèlement, M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de l'avantage occulte consenti par la SNC 15 Berlioz. Par une décision du 10 avril 2017, prise à la suite du recours hiérarchique de la SNC 15 Berlioz, l'administration fiscale a réduit le montant des charges réintégrées à son bénéfice imposable. Par une décision du même jour, elle a réduit, en conséquence, les rehaussements assignés à M. et Mme B.... M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D'une part, en vertu des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est imposable en France à raison des bénéfices résultant de l'activité qui y est exercée par la société de personnes dont elle est l'associée, dans la mesure des parts qu'elle détient dans cette société, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf stipulation contraire d'une convention internationale, le versement d'un avantage occulte par une société de personnes qui exerce son activité en France et dont une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés détient une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version alors en vigueur : " Le locataire est obligé : / a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande / [...] / d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure [...] ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives : " Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. / Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret ".
4. L'administration fiscale, qui a la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en raison du refus des contribuables d'accepter le redressement, a relevé que les montants de charges de 67 942 euros et de 64 706 euros supportés par la SNC 15 Berlioz à raison de l'exploitation de l'immeuble situé 15 rue Berlioz au cours, respectivement, des années 2013 et 2014, auraient dû être refacturés à ses locataires. Pour en justifier, l'administration fiscale fait valoir, sur la base d'un tableau récapitulatif annexé à son mémoire en défense, que ces sommes correspondent, outre des dépenses d'électricité, de combustible et de téléphonie, à des frais d'entretien courant et à des menues réparations liées à l'usage normal des locaux, qui, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987, incombaient aux locataires. Par conséquent, l'administration fiscale a estimé qu'en ne leur refacturant que partiellement - à hauteur de 17 415 euros en 2013 et de 17 626 euros en 2014 - les charges auxquelles elle avait été ainsi exposée, sans contrepartie pour elle, la SNC 15 Berlioz avait accordé à M. et Mme B... un avantage occulte, qu'elle a imposé, à concurrence de la part des bénéfices de cette société revenant à la société AM Développement, entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.
5. M. et Mme B... soutiennent que l'écart entre les charges regardées par le service comme incombant aux locataires et celles effectivement refacturées par la SNC 15 Berlioz à ces derniers, qui s'élève, en 2013, à 50 527 euros et, en 2014, à 47 080 euros, s'explique par le plafonnement du montant des charges locatives prévu par l'article 5.3 du contrat de bail conclu le 31 mars 2005, qui stipule que les charges refacturées ne doivent pas excéder 20 % du montant total des loyers versés, le surplus étant supporté par le bailleur, et que ce plafonnement serait lui-même justifié par la circonstance que la SNC 15 Berlioz a dû entreprendre, pour remédier à des malfaçons issues de travaux effectués en 2002 et en 2003, de nouveaux travaux, lesquels ne pouvaient, selon elle, être refacturés au locataire, en application du d) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, ils ne contestent pas, ce faisant, la circonstance que les charges restant en litige correspondent - ainsi qu'en atteste le tableau annexé par l'administration fiscale à son mémoire en défense, qui n'est pas remis en cause par la société requérante - à des dépenses d'électricité, de combustible et de téléphonie, ainsi qu'à des frais d'entretien courant et à des menues réparations liées à l'usage normal des locaux, qui, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, incombaient au locataire. Si les requérants produisent une expertise établie, à la demande de M. B..., le 5 septembre 2016, qui indique, en s'appuyant sur une étude réalisée en 2011 par l'observatoire des loyers de la région parisienne et un rapport rédigé en 2018 par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), que le taux de plafonnement de 20 % n'est pas " dénué de fondement ", cette expertise, si elle repose, de même que les études auxquelles elle fait référence, sur des échantillons comprenant divers types de copropriétés, ne se prononce nullement sur les caractéristiques propres du bien en cause, composé d'un hôtel particulier d'une surface habitable de 336 mètres carrés, d'une piscine, d'un jacuzzi et d'un sauna. De plus, si M. et Mme B... produisent une expertise réalisée le 25 septembre 2014, à l'attention de l'assureur du bien en cause, à la suite d'infiltrations, afin d'évaluer le coût des travaux nécessaires, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux qui y sont envisagés auraient été réalisés au cours des exercices en litige, ni que les montants finalement facturés à raison de ces travaux auraient été comptabilisés dans les charges en litige. Si M. et Mme B... soutiennent également que la survenue de ce sinistre atteste de ce que le bien en cause aurait été confronté à de multiples dépenses de travaux qui seraient liés aux malfaçons l'affectant, ils n'apportent aucun élément permettant de justifier que, au titre des années 2012 et 2013, les sommes de 50 527 euros et de 47 080 euros ont été versées à raison de la réalisation de travaux nécessités par de telles malfaçons. Si, enfin, M. et Mme B... soutiennent que le dispositif de plafonnement des charges refacturées avait pour but, en instaurant une " relation contractuelle équilibrée ", d'éviter la vacance du bien en litige, ils n'apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, ce bien a été loué, au cours des exercices en cause, à eux-mêmes, détenteurs de 100 % du capital de la société AM Développement, elle-même détentrice de 99 % du capital de la SNC 15 Berlioz. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve que la SNC 15 Berlioz s'est, sans contrepartie pour elle, abstenue de refacturer à M. et Mme B... des sommes constitutives de charges locatives et que les intéressés ont, ce faisant, bénéficié d'un avantage occulte.
6. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les avantages résultant de l'absence de refacturation de certaines charges, par la SNC 15 Berlioz, à concurrence de la part des bénéfices de cette société revenant à la société AM Développement.
Sur les majorations :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] ".
8. En se fondant sur les circonstances que M. B..., professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer, en tant que président de la société AM Développement, dirigeant, en cette qualité, les assemblées générales ordinaires de la SNC 15 Berlioz, elle-même détenue à hauteur de 99 % par la société AM Développement, qu'en s'abstenant de refacturer des dépenses incombant aux locataires, la SNC 15 Berlioz lui accordait, ainsi qu'à son épouse, un avantage conséquent eu égard aux montants en cause et constitutif d'une distribution, l'administration fiscale établit le caractère délibéré des manquements commis. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application des majorations prévues par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré du contribuable est établi, et a assorti les rehaussements en cause de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations et des intérêts de retard dont elles ont été assorties. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03561