Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2020 et
1er juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- alors que le collège des médecins de l'OFII avait retenu que la prise en charge de l'intéressé pouvait avoir lieu dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque, M. A... ne produit que des certificats peu circonstanciés qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, alors surtout qu'il avait commencé à être traité en Algérie ;
- ainsi, l'arrêté en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 6,7°) de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 1er mai 1983, déclare être entré en France le
10 juin 2012. Il a entrepris en avril 2016 une procédure de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de ses problèmes de santé. Il s'est ainsi vu délivrer un certificat de résidence d'un an, valable jusqu'au 20 juin 2017. Le préfet de police ayant ensuite, par arrêté du 8 décembre 2017, rejeté sa demande de renouvellement de son titre et prononcé une obligation de quitter le territoire, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 15 mars 2018, a annulé l'arrêté en cause. En application de ce jugement l'autorité administrative lui a délivré un nouveau titre, valable du 10 avril 2018 au 9 avril 2019, mais a ensuite refusé le renouvellement de celui-ci et a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 12 mars 2020. Saisi par M. A..., le tribunal administratif a toutefois annulé cet arrêté par un jugement du 2 décembre 2020 dont le préfet de police relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er juillet 2019 qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager vers ce pays sans danger. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui a été traité en Algérie à partir de 2003 pour une tumeur vésicale, y a subi une première intervention chirurgicale, puis a continué à être suivi à Montpellier puis à Paris où il a été pris en charge à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
En septembre 2013, il a subi dans cet hôpital, en raison d'un polype vésical et du constat de la détérioration de son rein droit, une nouvelle résection trans-urétrale de vessie, à la suite de laquelle il a présenté un œdème pulmonaire. Il souffre désormais d'une dilatation urétérale gauche, qui a nécessité la mise en place d'une sonde " double J " changée tous les six mois, et fait toujours l'objet d'un suivi au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans les services d'urologie et de néphrologie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine, la production de comptes rendus d'hospitalisation et de certificats médicaux, peu circonstanciés, ne permettant pas d'infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier du suivi nécessaire en Algérie. En effet, les quatre certificats médicaux en date des 14 janvier 2016, 15 mars 2017, 15 janvier 2018 et 3 juillet 2020 émanant tous du même praticien, le Pr Rottembourg, se bornant à affirmer que " une prise en charge spécialisée est nécessaire dans le domaine urologique et néphrologique ", et que " ces soins ne (peuvent) se faire dans son pays d'origine ", lequel n'est d'ailleurs jamais mentionné, ne contiennent aucune indication sur la nature de la prise en charge nécessaire, qui, au vu des comptes rendus d'hospitalisation produits, semble consister principalement en un changement de la sonde " double J " tous les six mois, ni sur les motifs pour lesquels cette prise en charge ne pourrait, contrairement à l'avis du collège des médecins de l'OFII, avoir lieu en Algérie. De même, cette impossibilité ne peut davantage être établie par la production d'articles de presse très généraux sur les difficultés de certains hôpitaux de ce pays. Par ailleurs, le préfet de police a versé au dossier des éléments justifiant de l'existence en Algérie, en plusieurs lieux du territoire et notamment à Alger et Oran, et au sein de centres hospitaliers et universitaires, de services spécialisés en néphrologie et urologie. Par suite, c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant les premiers juges.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
6. En premier lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté en litige que, pour opposer un refus à la demande de renouvellement du titre de M. A..., le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également rappelé que M. A... avait sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article 6,7°) de l'accord franco-algérien, que le collège de médecins de l'OFII avait estimé le 1er juillet 2019 qu'il pouvait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays, que l'article 7b de l'accord franco-algérien régissant exclusivement la situation des ressortissants algériens, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être invoqué, et qu'en tout état de cause, la circonstance que le requérant exerce la profession de jardinier ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il exposait que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français et ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où se trouve sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Il en déduisait que, dès lors, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, puis indiquait que celui-ci n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi rien ne s'opposait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ainsi, l'arrêté en litige contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, tant pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé que pour l'obliger à quitter le territoire et fixer le pays de destination. De plus, il ressort de cette motivation précise et circonstanciée que l'autorité administrative s'est bien livrée à un examen particulier et approfondi de sa situation. Dès lors les moyens tirés de l'absence d'un tel examen et d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manquent en fait.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'état de santé de M. A... ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige qui, ainsi qu'il a été dit, expose longuement les circonstances propres à M. A..., que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du 1er juillet 2019 du collège des médecins de l'OFII, qu'il a produit devant les premiers juges. Ainsi à supposer que l'intéressé ait entendu soulever un tel moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et que l'ensemble de sa fratrie réside à l'étranger. Par ailleurs, s'il fait état dans ses écritures devant les premiers juges de la présence en France d'un oncle et d'une tante, ainsi que d'une " relation de couple " qu'il entretiendrait depuis plusieurs années, en tout état de cause il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il aurait avec les personnes en cause. De plus, s'il justifie avoir travaillé en tant qu'intérimaire et être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de jardinier -paysagiste, avoir participé à une formation en français en tant que langue professionnelle et être sauveteur secouriste du travail, de telles circonstances ne permettent pas davantage d'établir l'existence de liens en France et d'une intégration sur le territoire national tels que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont cette autorité dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, si M. A... invoque là encore le fait d'exercer un emploi en qualité d'intérimaire, d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de jardinier paysagiste et d'un certificat de sauveteur secouriste de travail, ainsi que d'avoir un niveau de français lui permettant une bonne intégration et d'avoir suivi une formation au français comme langue professionnelle, il ne résulte pas de ces circonstances que le préfet de police, en opposant un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
12. En sixième lieu, aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, mais seulement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, se borne à faire valoir qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état à Oran, sa ville natale, et ne pourrait résider dans une autre ville d'Algérie, où il n'aurait pas d'attaches. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il est en mesure de bénéficier de la prise en charge médicale nécessaire à ses problèmes de santé en Algérie. De plus, outre qu'il ne peut utilement invoquer l'absence des structures appropriées dans sa ville natale, Oran, il ressort en tout état de cause des pièces produites par le préfet de police que le centre hospitalier de cette ville dispose de structures en urologie et néphrologie. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
12 mars 2020 refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, Il est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2, et 3 dudit jugement, ainsi que le rejet de la demande de première instance de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°2010702/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
J-C. NIOLLET
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04313