Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2021 et 19 juillet 2021, M. B..., représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906401 du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas suffisamment motivée dès lors que le service n'a pas suffisamment détaillé les modalités de détermination du montant des charges exposées par la société Chrono Trans Location ;
- ce faisant, le service a méconnu les droits de la défense ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a fixé à 80 % le montant des charges exposées par la société Chrono Trans Location ;
- l'administration devait respecter le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;
- l'administration fiscale ne pouvait mettre à sa charge la majoration prévue par l'article 1730 du code général des impôts dès lors que l'opposition à contrôle ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2021 et le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chrono Trans Location, qui a pour objet principal la location de camions, de bennes et de semi-remorques sans chauffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 7 janvier 2016. Parallèlement, le service a estimé que les bénéfices reconstitués de la société au titre de l'année 2015 et de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 7 janvier 2016 constituaient des revenus distribués, qu'elle a, selon la procédure de rectification contradictoire, imposés entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...] ". Aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition [...] ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. M. B... soutient que la proposition de rectification du 22 mai 2018 serait insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne détaillerait pas suffisamment les modalités de détermination des charges déductibles du bénéfice imposable de la société Chrono Trans Location. Or, la proposition de rectification, après avoir cité les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, indique que les charges de la société, en l'absence de tout justificatif produit par elle, ont été évaluées forfaitairement, par " réalisme économique ", à 80 % du chiffre d'affaires hors taxe, soit 675 929 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et 13 678 euros au titre de l'exercice clos le 7 janvier 2016. Ainsi, l'administration fiscale a suffisamment motivé la proposition de rectification sur ce point. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Il appartient à l'administration fiscale de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés, assigné à la société Chrono Trans Location, qui sont à l'origine des distributions alléguées, dès lors que M. B... a refusé d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
6. Pour déterminer le chiffre d'affaires de la société Chrono Trans Location, le service, en l'absence de déclaration de résultat, et alors que la société Chrono Trans Location n'a présenté aucun document comptable au cours de la vérification de comptabilité, s'est fondé, après avoir usage de son droit de communication, sur les relevés bancaires de la société et sur les renseignements communiqués, en réponse à ses demandes, par les clients de la société. Par ailleurs, et en l'absence de tout justificatif présenté par la société Chrono Trans Location, l'administration fiscale a relevé que les charges de cette société pouvaient être évaluées forfaitairement, par réalisme économique, à 80 % du chiffre d'affaires hors taxe de la société. Si M. B..., gérant de la société, soutient que les charges d'exploitation des entreprises du secteur " location et location-bail de camions " étaient comprises, en moyenne, selon les statistiques émanant de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), entre 94,15 % et 95,58 % du chiffre d'affaires entre 2014 et 2016, il n'apporte aucune précision ni élément de preuve ressortissant à la comptabilité propre de la société Chrono Trans Location, alors que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'aucune rémunération n'a été servie à son gérant. Par ailleurs, la seule circonstance que les associés ont, le 8 janvier 2016, cédé leurs parts sociales moyennant la somme d'un euro, ne permet pas de remettre en cause le ratio de charges ainsi déterminé par l'administration. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques, a fixé à 80 % du chiffre d'affaires le montant des charges supportées par la société Chrono Trans Location. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] ".
8. L'administration fiscale fait valoir que M. B..., gérant et associé de la société Chrono Trans Location, et disposant de la maîtrise administrative, financière et commerciale de la société, ne pouvait ignorer que cette société n'avait pas déposé ses déclarations de résultat, alors que les bénéfices ont été évalués par le service à 168 982 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et à 3 420 euros au titre de l'exercice du 1er janvier 2016 au 7 janvier 2016. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les rehaussements en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
9. En second lieu, si M. B... soutient que l'administration fiscale ne pouvait mettre à sa charge la majoration prévue par l'article 1730 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle majoration aurait été mise à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04191