Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2112904 du 12 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à M. C... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, alors que
M. C... ne pouvait en tout état de cause relever que de la procédure accélérée ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de constater un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu statuer sur la requête du préfet de police dès lors qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été délivrée et que sa demande est en cours d'examen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., se disant ressortissant afghan, né le 16 janvier 1996 à Nangarhar (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 10 et le 25 mars 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Allemagne, le 1er mars 2021, et en Roumanie, le 18 décembre 2020, le préfet de police a saisi les autorités allemandes et roumaines d'une demande de reprise en charge de M. C... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités roumaines ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. C... par un arrêté du 4 juin 2021 qui a été annulé par un jugement n° 2112904 du 12 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel de ce jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont irrecevables.
Sur les conclusions de M. C... à fin de non-lieu à statuer :
3. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la circonstance que le préfet de police lui a, en exécution de l'injonction prononcée à l'article 3 du jugement attaqué, délivré une attestation de demande d'asile, ne privent pas d'objet l'appel du préfet de police contre ce jugement.
Sur les conclusions de la requête du préfet de police :
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
4. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
" (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article
L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. M. C... fait état, d'une part, du niveau élevé de violences existant en Afghanistan, en particulier à Nangarhar, ville dont il se dit originaire, et à Kaboul, ainsi que de la possibilité d'un rejet de sa demande de protection par les autorités roumaines et, d'autre part, des maltraitances, s'apparentant à des traitements inhumains et dégradants, dont il indique avoir été victime lors de son passage en Roumanie, et des risques qu'il encourrait en cas de transfert dans ce pays. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par la Roumanie l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de son propre récit, dénué de tout commencement de preuve, et d'extraits du rapport du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme publié le 9 novembre 2019, qui mentionne des modifications apportées au droit d'asile et à la loi sur les étrangers en Roumanie en 2014 et 2015, ainsi que du rapport de l'organisation Save the Children de février 2021, selon lequel les refoulements irréguliers à la frontière roumaine seraient en augmentation, M. C..., qui a pu déposer une demande d'asile en Roumanie, n'avance aucune raison sérieuse de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre. Dans ces conditions, et alors que le certificat médical émanant d'un médecin généraliste qu'il a produit en première instance est insuffisamment circonstancié pour établir qu'il serait soumis en Roumanie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige comme contraire à ces stipulations et comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-202 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D... B..., attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du 12ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la prise d'arrêtés de transferts. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de
M. C..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines, puis auprès des autorités allemandes, que les autorités roumaines, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 26 avril 2021, accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (c) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités roumaines. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre en temps utile, le 9 et le 10 mars 2021, le guide du demandeur d'asile, les brochures " A " et " B " ainsi que la brochure " Eurodac ", en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. En outre, M. C... ne saurait utilement se plaindre de ce que la notice d'information prévue pour les personnes dont la demande d'asile relève de la France ne lui aurait pas été remise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel mené dans les locaux de la préfecture de police, le 10 mars 2021. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. C... et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. C... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Aucune disposition n'imposait que la durée de l'entretien et le nom et la qualité de cette personne soient mentionnés dans le compte rendu, qui ne comporte qu'un cachet sécurisé numéroté.
16. D'autre part, il n'est pas contesté que M. C... a bénéficié lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions citées ci-dessus, des services d'un interprète en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Il ne saurait utilement se plaindre de n'avoir pas été invité à faire connaitre la langue dans laquelle il souhaitait que l'entretien se tienne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C... F... la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, si le requérant fait valoir que ce compte rendu ne fait pas mention de la possibilité de le relire avant de le signer, il n'établit pas avoir été privé de cette possibilité. Il n'établit pas davantage que lui-même et son Conseil auraient été empêchés d'en avoir communication en temps utile. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce. M. C..., qui a d'ailleurs bénéficié de l'entretien mentionné ci-dessus, ne saurait donc invoquer utilement les dispositions de l'article L. 122-1 du même code fixant les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
18. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, contrairement à ce que M. C... soutient, saisi les autorités roumaines le 12 avril 2021, et qu'il a obtenu leur accord pour la reprise en charge de M. C... le 26 avril 2021. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. (...) ".
20. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté en litige, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités roumaines étant en elles-mêmes sans influence sur sa régularité. Au demeurant, et alors que M. C... n'allègue pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre le pays responsable de sa demande d'asile par ses propres moyens, il ressort du laissez-passer qui lui a été délivré en application de l'article 29-1 du règlement indique qu'il devait se présenter à l'aéroport international Otoponi, entre 9 et 15h, avant le 26 octobre 2021.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent qu'être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2020, lui a enjoint de délivrer à M. C... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande, au profit de son défenseur, au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2112904 du 12 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris, auxquelles le jugement n° 2112904 a fait droit par ses articles 2 à 4, et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon Villalba, présidente-assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 décembre 2021.
La rapporteure,
C. E...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04653 2