Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, et des mémoires enregistrés le 2 mai 2016, le 20 juillet 2016, le 18 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, la société DetD, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404188 du 27 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 28 juillet 2008 au 31 décembre 2010 et des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société DetD soutient que :
- elle est recevable à contester le passif réintégré et demande, le cas échéant, le bénéfice d'une compensation ou d'un dégrèvement d'office ;
- le tribunal n'a pas examiné son mémoire en réplique ;
- la reconstitution de ses recettes a été établie sans tenir compte des conditions réelles d'exploitation et repose sur des paramètres erronés ; ainsi, le service n'a pas tenu compte de l'existence jusqu'en 2011 d'une formule à 12 euros distincte du menu boisson comprise et, de 2008 à 2011, d'un verre supplémentaire facturé à deux euros lorsqu'un client avait consommé un premier verre ; les prix n'ont pas été ajustés ; les vins utilisés en cuisine ont été insuffisamment pris en compte ; l'évaluation des consommations du dirigeant et du personnel, qui repose sur des propos du gérant qui ont été mal interprétés, est insuffisante ; les usages admis par les services vérificateurs et la profession valident sa position ; le pourcentage des pertes et des offerts est insuffisant par rapport aux taux généralement reconnus ; la documentation pratique de l'administration et les usages confirment sa position ; les stocks ont été incorrectement évalués ; l'administration n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe ;
- en ce qui concerne le passif non justifié, elle justifie que son gérant a dû régler des dépenses pour son compte ; l'absence d'individualisation ou de comptabilisation de certaines opérations ne les prive pas de leur caractère d'apport en compte courant ;
- les manquements délibérés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les conclusions sont irrecevables, en tant qu'elles excèdent les termes de la réclamation ; la contestation du passif réintégré n'est pas recevable ;
- les moyens invoqués par la société DetD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société DetD, qui exploite un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 25 juillet 2012 lui a été adressée ; qu'au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 28 juillet 2008 au 31 décembre 2010, assortis d'intérêt de retard et de majorations ; que la société DetD fait appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ;
3. Considérant que la société DetD a contesté l'intégralité des impositions précitées mises à sa charge dans sa réclamation à l'administration ; que le ministre de l'économie et des finances n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requérante ne serait pas recevable à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, en tant qu'elle résulte de la rectification relative au passif qui n'a pas été justifié au cours de la vérification de comptabilité ; que la société DetD est, dès lors, recevable à contester l'intégralité des impositions restant à sa charge, à la suite de l'admission partielle de sa réclamation préalable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ... " ;
5. Considérant que le mémoire en réplique de la société DetD a été enregistré le 3 mars 2015 au greffe du Tribunal administratif de Paris, postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 6 février 2015 ; que la société DetD n'allègue pas que ce mémoire contenait des éléments de droit et de fait qui n'auraient pas pu être présentés avant la date de la clôture de l'instruction ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont visé ce mémoire sans l'analyser ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société DetD, qui ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante et de sincérité, à défaut notamment de justificatifs des recettes, le vérificateur a utilisé des notes clients émises sur la période du 5 avril au 9 mai 2012, en isolant le chiffre d'affaires des vins entre les bouteilles et les pichets et les verres de vins contenus dans les menus ; qu'à partir de cet échantillon, il a ainsi réparti les ventes de vins en bouteilles suivant la contenance des bouteilles, pichets et vins et les ventes de vins provenant des achats de vins en vrac suivant la contenance des pichets et verres, en vue de déterminer le chiffre d'affaires total issu des ventes de vins et le pourcentage du chiffre d'affaires des vins par rapport au chiffre d'affaires total ; que le vérificateur a ensuite pris en compte les prix indiqués par le gérant ou relevés sur la carte des vins, évalué les stocks en début d'exercice et pratiqué un abattement au titre de l'utilisation des vins en cuisine, de la consommation du personnel et des pertes et des offerts ainsi que de l'évolution des prix au rythme de l'inflation ; qu'il a alors déduit des chiffres d'affaires totaux réalisés à partir des vins au titre des exercices 2009 et 2010 le chiffre d'affaires total de la société DetD, en retenant une proportion de chiffre d'affaires issu des ventes de vin dans le chiffre d'affaires global de 16 % au titre de l'exercice clos en 2009 et de 14 % au titre de l'exercice 2010 ; que la société DetD, qui ne conteste pas la méthode de reconstitution des recettes dans son principe, soutient que la reconstitution faite par le service est entachée d'une série d'erreurs et d'insuffisances ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'outre qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, que le gérant de la société DetD, qui a été interrogé sur les conditions d'exploitation au cours de la vérification de comptabilité et dont les réponses ont été prises en compte lorsqu'elles étaient suffisamment précises, n'avait pas fait état de l'existence jusqu'en 2011 d'une formule à douze euros contenant un plat et une boisson, distincte du menu existant comprenant les boissons, ainsi que de l'existence, de 2008 à 2011, d'une deuxième consommation de verre de vin facturée à deux euros lorsqu'un client avait déjà consommé un premier verre, la requérante, qui n'a pas été en mesure de présenter de carte en vigueur à l'époque des faits et des pièces justificatives des recettes, n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ces circonstances, qu'elle a invoquées pour la première fois au stade de la réclamation préalable ; qu'en effet, les attestations produites en ce sens, rédigées pour les seules besoins de la cause, sont dépourvues de toute valeur probante ; que la société DetD ne saurait de surcroît soutenir qu'elle ne disposait pas de carte et que le vérificateur ne l'aurait pas interrogée sur ces points pour se dispenser d'apporter des justificatifs qu'elle seule était en mesure de produire ; que, par ailleurs, si la société DetD soutient que d'autres prix retenus par le service pour les vins du mois vendus en pichet et les vins en vrac seraient erronés, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le service a retenu les prix dont la société DetD s'est prévalue dans son courrier adressé à cette autorité le 6 février 2013, qui différaient d'ailleurs de ceux mentionnés par le gérant lors de la vérification de comptabilité ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'utilisation des vins en cuisine, initialement arrêtée par le vérificateur à 5 % de la quantité de vin acheté en vrac, a été portée à 200 centilitres par semaine retranchés des quantités revendues aux clients, au stade de la réclamation préalable ; que la société DetD n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la quantité ainsi retenue devrait être doublée pour tenir compte des quantités de vin nécessaires à la réalisation des plats et de l'utilisation de vins dans les accompagnements, alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, au cours de la vérification de comptabilité, qu'aucun des plats servis ne nécessitait l'utilisation de vin en cuisine et que, interrogé sur cette question, le gérant de la société avait alors déclaré que peu de plats nécessitaient un tel usage ; qu'à cet égard, la société DetD ne saurait se borner à soutenir que le vérificateur n'aurait procédé à aucune constatation matérielle au moment du service sur ce point, alors qu'elle seule est en mesure de produire les justificatifs permettant d'étayer ses affirmations ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'alors qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société DetD avait indiqué au cours de la vérification de comptabilité que son personnel ne consommait pas de vin et que la consommation ne s'élevait qu'à un ou deux verres par jour pour l'ensemble du personnel, le service a admis, au stade de la réponse aux observations du contribuable, une consommation d'un verre par jour et par personne prélevée sur le vin en vrac, soit 16 200 centilitres au titre de l'exercice clos en 2009 et 13 950 centilitres au titre de l'exercice 2010 ; qu'en réponse à la réclamation préalable, le service a décidé, le 16 janvier 2014, " par souci de concertation ", de retenir une quantité de 1,5 verre par personne et par jour ; qu'en se bornant à soutenir que les propos de son gérant auraient été mal interprétés et que le vérificateur n'a pas assisté aux prises de repas du personnel, la société DetD n'apporte aucun élément pertinent à l'appui de ses allégations selon lesquelles la consommation du dirigeant et du personnel ainsi retenue par le service serait insuffisante, alors qu'elle seule est en mesure d'apporter de tels éléments ; qu'en effet, la société DetD se borne à alléguer sans en justifier que le personnel aurait également consommé du vin issu de bouteilles entamées, que des vins auraient été consommés à l'occasion de réceptions familiales ou d'anniversaires ou hors des repas et que du personnel supplémentaire, à temps partiel ou apprenti, devrait être retenu dans le calcul fait par le service ; qu'à cet égard, la société DetD ne saurait utilement se prévaloir d'usages admis par les services vérificateurs et reconnus dans la profession, qui ne sauraient la dispenser de produire les éléments de preuve qu'elle seule est en mesure de produire, d'autant que le gérant lui-même a reconnu une consommation de vins par le personnel faible voire inexistante, sans qu'il soit établi que celui-ci n'aurait pas été en mesure de comprendre les interrogations du vérificateur ;
11. Considérant, en revanche, qu'alors qu'en réponse à la réclamation préalable, le service a décidé de retenir, au titre de la consommation du personnel, une quantité de 1,5 verre par personne et par jour prélevée sur le vin en vrac, il résulte de la décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable précédemment mentionnée que, dans le calcul des impositions dues, le service n'a pas tenu compte des nouvelles quantités admises, mais a retenu les quantités fixées par le vérificateur au stade de la réponse aux observations du contribuable, les impositions étant ainsi établies sur une base d'un seul verre ; que, dans ces conditions, la société DetD est fondée à demander que les impositions en litige soient calculées en retenant une consommation du personnel en vins prélevés sur le vrac de 1,5 verre par personne et par jour ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que le service a fixé le taux des pertes et des offerts à
6 % de la quantité totale de vin achetée au stade de la réponse aux observations du contribuable ; que la société DetD n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ce taux devrait être porté à 10 %, alors que les pertes supportées et les offerts pratiqués n'ont pas été comptabilisés, en se bornant à soutenir que le vérificateur ne l'aurait pas interrogé sur ce point au cours du débat oral et contradictoire, à se référer aux usages et à des rehaussements notifiés à d'autres sociétés et à se prévaloir de la date de reprise de l'activité par l'exploitant ; qu'à cet égard, dès lors qu'elle seule est en mesure de produire des justificatifs relatifs à son activité et que le taux retenu n'est pas manifestement erroné, la société DetD n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les règles en matière de charge de la preuve et que la position de l'administration serait discriminatoire ;
13. Considérant, enfin, qu'en l'absence de stock détaillé en comptabilité, le vérificateur a estimé les vins en bouteille en stock à 60 % de la valeur totale des stocks inscrits en comptabilité à la fin de l'exercice clos en 2009, premier exercice d'activité de la société ; qu'en se bornant à soutenir que ce pourcentage serait erroné et que des vins en vrac auraient également figuré en stock à la clôture de l'exercice, la société DetD ne justifie pas de l'évaluation des stocks dont elle se prévaut et que ses recettes auraient ainsi été déterminées à partir d'achats revendus surévalués ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la reconstitution des recettes ne saurait être regardée comme ne tenant pas compte des conditions réelles d'exploitation de la société DetD ou comme étant fondée sur des paramètres erronés et incohérente, compte tenu de la situation de trésorerie de la société ; que l'administration, qui a reconstitué les recettes par une méthode qui n'est ni viciée ni sommaire, apporte dès lors la preuve de l'insuffisance des recettes déclarées par la société DetD et, par suite, que les rectifications correspondantes en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont bien fondées, hormis en ce qui concerne l'erreur dans le calcul des impositions mentionnée au point 11 ;
En ce qui concerne le passif non justifié :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que le compte courant ouvert au nom de M.B..., gérant de la société DetD, était créditeur à la clôture de chacun des exercices vérifiés ; qu'il en a conclu que la somme de 49 256 euros au titre de l'exercice clos en 2009 constituait une dette de la société à l'égard de M.B..., qui n'était pas justifiée ; qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable, la rectification a été ramenée à 45 256 euros ; que la société DetD soutient que les sommes en litige constituent des apports à la société ;
16. Considérant que si la société DetD produit un chèque d'un montant de 6 000 euros, établi le 22 septembre 2008 par M. B...au nom de la société Bati Propre, eu égard à son montant et à sa date, ce chèque ne correspond à aucune des écritures qui n'ont pas été justifiées ; que si la société DetD produit la copie de cinq chèques établis en 2009, dont les débits sont mentionnés sur la liste de mouvements du compte bancaire de M.B..., l'un de ces chèques est établi à l'ordre de la sociétéB... ; que les quatre autres chèques, d'un montant global de 5 200 euros et établis à l'ordre de la société DetD, sont d'un montant, global ou individuel, qui ne se retrouve pas dans les écritures comptables en litige, même si leur encaissement par la société est établi, la cause de leur versement n'étant au demeurant pas justifiée ; que si la société DetD produit également une liste des mouvements du compte de M. B...au titre de l'année 2008, qui fait état d'un virement au profit de la société DetD d'un montant de 2 000 euros le 1er octobre 2008, mentionné sur les comptes de
la société, cette somme ne correspond à aucune des écritures comptables en litige et la cause de
son versement n'est pas justifiée ; que ne correspondent pas plus à des écritures en cause les montants mentionnées sur les quatre chèques produits, d'un montant de 4 000 euros, établi le
11 septembre 2008 à l'ordre de la société Bati Propre et qui correspondrait au montant de travaux avancé par M.B..., de 3 000 euros, établi le 1er septembre 2008 à l'ordre de M. C...et qui correspondrait à une somme versée au propriétaire du fonds de commerce le jour de la cession, de 7 000 euros, établi le 1er septembre 2008 à l'ordre de M.D..., qui correspondrait à une commission dans le cadre de la vente appuyée d'une reconnaissance de dette, et de 2 191,20 euros, à l'ordre de la société Sogiplam et qui correspondrait au loyer de locaux commerciaux au mandataire du bailleur ; que la société DetD n'est pas fondée à soutenir que ces sommes seraient englobées dans des écritures comptables de montants supérieurs, à défaut d'apporter tout élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en effet, si, ainsi qu'elle le soutient, l'absence d'individualisation des écritures ne permet pas d'écarter par principe l'existence d'un passif, elle doit néanmoins apporter la preuve de l'existence de dettes à l'égard de M.B... ; que, par ailleurs, dès lors que la charge de la preuve de l'existence de telles dettes lui incombe, la société DetD ne saurait sérieusement demander que le montant du passif inscrit en comptabilité et qui n'est pas justifié soit " compensé " par des montants qui figurent sur les comptes bancaires de son gérant ; qu'enfin, en l'absence d'imposition au titre du passif injustifié mise à la charge de la société DetD au titre de l'exercice 2010, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'apports au titre de l'année correspondante ;
17. Considérant, en revanche, que la société DetD produit deux notes d'honoraires de son conseil, d'un montant de 4 186 euros, établies le 20 mai et le 3 septembre 2008, un extrait du compte ouvert auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce, qui mentionne ce même montant en date du 4 septembre 2008, et un chèque de la même date tiré de ce compte au profit du conseil ; que cette somme correspond à deux écritures comptables passées le 31 décembre 2008 ; que, par ailleurs, l'extrait du compte ouvert auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats fait également état d'une somme de 6 127,11 euros versée à la société GroupeC..., qui correspond à une écriture de même montant constatée dans les écritures de la société DetD le 1er août 2008 ; que si l'inscription en compte courant d'associé est antérieure au paiement, le lien entre les différentes écritures est suffisamment établi pour justifier d'un passif d'égal montant ; que, dans ces conditions, la société DetD justifie suffisamment de l'existence d'une dette d'égal montant à l'égard de son gérant ; qu'elle est dès lors fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition de l'exercice clos en 2009 d'un montant global de 10 313,11 euros et la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant ;
Sur les pénalités :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
19. Considérant qu'eu égard à l'importance et à la répétition des omissions de recettes, que la requérante ne pouvait ignorer, l'administration apporte la preuve du bien fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions résultant de la reconstitution des recettes de la société DetD ; qu'au demeurant en se bornant à soutenir que les résultats rectifiés " sont imputables à des calculs aléatoires ou approximatifs ", alors qu'il résulte de ce qui précède que les rectifications sont bien fondées, la société DetD ne conteste pas sérieusement l'existence des manquements délibérés ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DetD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant qu'elle porte sur l'erreur dans le calcul des impositions mentionnée au point 11 et sur la somme mentionnée au point 17 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société DetD demande au titre des frais qu'elle a exposés, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société DetD au titre de l'exercice clos en 2009 sont réduites, à concurrence de 10 313,11 euros.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel la société DetD a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 28 juillet 2008 au 31 décembre 2010 et aux majorations y afférentes sont réduites, conformément au motif exposé au point 11 du présent arrêt.
Article 3 : La société DetD est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 28 juillet 2008 au 31 décembre 2010 et des majorations y afférentes, à concurrence des réductions des bases d'imposition mentionnées aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le jugement n° 1404188 du 27 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DetD est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société DetD et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02086