Par un jugement n° 1700068 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 17PA03543 du 6 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Phalsbourg Gestion contre ce jugement.
Par une décision n° 424037 du 5 juin 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi par la société Phalsbourg Gestion, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017, le 24 mai 2018, le 26 juin 2018, le 9 octobre 2020 et le 24 décembre 2020, la société Phalsbourg Gestion, représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700068 du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 540 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Phalsbourg Gestion soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée du fait de l'illégalité fautive du refus d'agrément ;
- il existe un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation, à savoir la perte de ses frais de gestion, et la faute de l'administration ;
- son préjudice s'élève à 30 540 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2018, le 28 mai 2018, les 6 et 7 octobre 2020 ainsi que le 22 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- à supposer qu'une faute ait été commise, le lien de causalité n'est pas établi ;
- le caractère certain du préjudice n'est pas établi ;
- la société ne justifie pas du montant des frais de gestion dont elle se prévaut ; le projet n'ayant pas été mené à son terme, seuls les frais de gestion négociés et effectivement engagés par la société devraient être indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sofaplast, entreprise industrielle ayant des activités en Nouvelle-Calédonie, a donné mandat le 15 décembre 2011 à la société Alcyom pour assurer le financement d'investissements destinés à l'un de ses sites de production dans le cadre d'une société de portage et au moyen de l'avantage fiscal pour les investissements productifs neufs en Nouvelle-Calédonie prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En application des dispositions de cet article, la société Alcyom a sollicité le 19 décembre 2011 auprès du ministre chargé du budget, pour le compte de la société de portage Sofaplast 2012 qu'elle avait constituée et dont la gestion administrative a été confiée à la société Phalsbourg Gestion appartenant au même groupe, l'agrément préalable des investissements envisagés. Cet agrément a été refusé par une décision du 29 janvier 2013 qui a été annulée par un jugement du 18 juin 2014 du tribunal administratif de Paris devenu définitif. Par un arrêt du 6 juillet 2018, la Cour, confirmant un jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a rejeté la demande de la société Phalsbourg Gestion en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison du rejet de la demande d'agrément déposée par la société Alcyom pour le compte de la société Sofaplast 2012. Par une décision du 5 juin 2020, le Conseil d'État, saisi par la société Phalsbourg Gestion, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les dispositions des articles 199 undecies B et de l'article 217 undecies du code général des impôts instituaient, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qu'elles fixent, un droit au bénéfice de l'agrément préalable qu'elles prévoient. Il n'est plus sérieusement contesté que la société Sofaplast 2012 avait droit à la délivrance de l'agrément qu'elle sollicitait, le tribunal administratif de Paris ayant au demeurant annulé la décision de refus de l'agrément préalable par un jugement du 18 juin 2014 devenu définitif. En refusant cet agrément, le ministre a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la convention signée le 15 décembre 2011 entre la société Sofaplast et la société Alcyom confiait à celle-ci, en vertu du 4 de son article 1er, le soin d'organiser ou de faire organiser, au sein du groupe Star Invest, pendant la durée du portage, la structure juridique d'accueil des investisseurs fiscaux, et prévoyait que les frais de gestion courante de la société de portage seraient, en vertu du 2 de l'article 6, et pendant toute la durée de l'opération, intégralement pris en charge par les investisseurs fiscaux. Il est constant que la société Phalsbourg Gestion, qui appartenait, comme la société Alcyom, au groupe Star Invest, a été chargée de la gérance de la société de portage Sofaplast 2012 et devait assurer cette fonction durant la période de mise à disposition des investissements à la société exploitante Sofaplast. En raison du refus d'agrément qui a mis un terme à l'opération de défiscalisation, alors au stade de la souscription des parts de la société de portage par les investisseurs fiscaux, la société Phalsbourg Gestion a été privée des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité de gérante de la société de portage. Ce préjudice financier résulte directement du refus d'agrément en litige.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Phalsbourg Gestion a budgété la rémunération qu'elle devait percevoir pour l'opération dont elle devait assurer la gestion, soit les frais de gestion dont elle demande l'indemnisation, à l'occasion des opérations de syndication et de levée des fonds réalisées par la société Alcyom pour la société Sofaplast. Ces frais de gestion sont mentionnés lors de l'opération de souscription. Ils correspondent, sur la base d'un barème établi selon le montant de la base éligible qui détermine le nombre attendu d'investissement à syndiquer et qui représente 1,17 % de la rémunération de l'opération, à un montant de 30 540 euros. Cette somme correspond effectivement à la rémunération dont la société Phalsbourg Gestion a été privée en conséquence directe du refus d'agrément et dont les autres sociétés parties à l'opération n'ont pas demandé l'indemnisation elles-mêmes. Par suite, la société Phalsbourg Gestion a droit au versement de cette somme en réparation du préjudice, qui présente un caractère certain, découlant directement du refus d'agrément opposé à la société Sofaplast 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Phalsbourg Gestion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ce jugement doit dès lors être annulé et l'État doit être condamné à verser la somme de 30 540 euros à la société Phalsbourg Gestion, assortie des intérêts au taux légal, qui ont le caractère d'intérêts moratoires, à compter du 19 avril 2016, date qui n'est pas contestée de la réception par l'administration de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que la société Phalsbourg Gestion a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700068 du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : L'État versera à la société Phalsbourg Gestion la somme de 30 540 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016.
Article 3 : L'État versera à la société Phalsbourg Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Phalsbourg Gestion et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques - service juridique de la fiscalité (Bureau JF-2A).
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
F. PLATILLERO
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01487