Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. et Mme B... A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800306 du 24 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée en première instance ;
3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de ses frais de justice.
M. et Mme B... A... soutiennent que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où ils n'ont pas eu connaissance des traitements effectués pour la reconstitution des recettes de la société par actions simplifiée (SAS) Amerestaurant ;
- la méthode de reconstitution est excessivement sommaire et radicalement viciée ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dans la mesure où ils n'ont pas appréhendé les sommes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Consécutivement à une procédure de vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Amerestaurant portant sur ses exercices 2011 à 2013, qui exploite un restaurant dans le quartier des Halles à Paris dont M. A... était le président, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'à une pénalité pour manquement délibéré, dont ils ont en vain demandé la décharge au Tribunal administratif de Paris. Ils relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 février 2016 précise le montant des sommes réputées distribuées imposables dans le chef de M. et Mme A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et y est jointe une copie de la proposition de rectification du 15 décembre 2015 qui avait été adressée à la société, avec les annexes, dans laquelle figure le résultat des traitements informatiques effectués par l'administration, ayant permis de fonder la reconstitution litigieuse et qui permettait aux requérants de former utilement leurs observations. La circonstance que le CD-Rom contenant les traitements informatiques réalisés dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société distributrice ne leur ait pas été transmis, alors qu'ils n'allèguent pas d'ailleurs en avoir demandé la communication, ne les a pas privés de la possibilité de faire utilement valoir leurs observations sur les rectifications qui leur ont été notifiées. Cette proposition de rectification est, dès lors, suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la méthode de reconstitution de recettes :
4. Il résulte de l'instruction que l'administration, relevant des anomalies dans le logiciel de caisse pour de nombreux tickets partiellement réglés en espèces, comme l'absence de données de caisse disponibles sur plusieurs périodes, des incohérences d'horodatages des tickets et des ruptures dans la numérotation des séquences trahissant la suppression de lignes, a pu régulièrement rejeter la comptabilité et procéder à la reconstitution des recettes de l'exploitation par une méthode extracomptable.
5. Pour procéder à cette reconstitution, le service a simplement calculé le montant moyen des tickets réglés en espèce ne présentant pas d'anomalie et rétabli au prorata du nombre des tickets, les recettes manquantes. La méthode de reconstitution, dont la mise en oeuvre était nécessaire dès lors que les données de caisse ne pouvaient être normalement tirées de la comptabilité présentée, n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée. En particulier, la période de référence de trois mois n'est nullement sommaire et est au contraire pleinement suffisante, débordant largement la période nécessaire. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette méthode conduirait à un résultat exagéré. De surcroît et en tout état de cause, les requérants n'offrent aucune alternative meilleure à cette méthode par extrapolation en se bornant à dire que " l'administration était en capacité d'effectuer une analyse exhaustive sur l'ensemble des pièces de recettes " de la société. Par suite, les moyens invoqués par M et Mme A... tirés de l'absence de dissimulation de recettes en espèce et du caractère vicié dans son principe et excessivement sommaire de la reconstitution du bénéfice de la SAS Amerestaurant doivent être écartés.
6. M et Mme A... ne contestent plus en appel l'appréhension des revenus capitaux mobiliers autrement qu'en critiquant en vain, comme il a été dit au point 4 et 5, la méthode de reconstitution.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] " et aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. ". Lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt.
8. M. et Mme A... ne contestent les pénalités que par voie de conséquence du caractère infondé des rappels. Leur moyen doit donc être écarté, en cause de pénalités, pour le même motif qu'au principal de l'imposition.
9. De surcroît, M. A..., président et dirigeant effectif de la société distributrice dont il détenait 99 % des parts, et dont il n'est pas contredit qu'il était impliqué dans la gestion quotidienne et contrôlait les fonds sociaux, et qui s'est par ailleurs désigné comme bénéficiaire des sommes distribuées en réponse à une demande de l'administration fondée sur l'article 117 précité du code général des impôts, ne pouvait ignorer le caractère délibéré du manquement qui doit être considéré comme établit par l'administration. C'est donc à bon droit que cette dernière a infligé au requérant la majoration de 40 % des impositions en litige sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 mars, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2021
Le rapporteur,
B. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01586