Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2020 et le 8 janvier 2021, la SAS Altana Investissements, représentée par CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels et pénalités litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Altana Investissements soutient que :
- son intention de revendre l'immeuble sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être présumée dans la mesure ou à défaut d'option, elle ne pourrait pas récupérer la TVA grevant les travaux et son coefficient de taxation, qui sert à détaxer les frais généraux, serait obéré par la prise en compte exonérées de TVA ;
- sur le fondement du principe de neutralité de la TVA, la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a décidé, dans l'affaire CJUE 17-10-2018 aff. 249117, Ryanair Ltd, qu'une société qui avait eu recours à des prestations de services dans le cadre d'une opération publique d'achat, a le droit de déduire la TVA acquittée, même si l'opération n'a pas eu lieu, et en particulier même si cette opération avait pour vue d'obtenir des dividendes de la filiale, opération qui n'est pas dans le champ de la TVA ;
- il appartient à la Cour d'appliquer la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'État du 30 juillet 2003 n° 241371 Société Batinorest par laquelle le Conseil d'État a décidé que les sommes conservées en cas de résiliation anticipée du contrat de bail doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée parce qu'elle résulte d'une prestation, distincte de la location proprement dite, à raison de laquelle a été institué un complément de loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Altana Investissements exerce une activité de marchand de biens spécialisée dans les locaux commerciaux. Consécutivement à une procédure de vérification de comptabilité de la société, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé le prix de travaux d'embellissement d'un ensemble immobilier à usage commercial sis à Toulouse, acquis le 6 janvier 2015 pour une somme de 1 850 000 euros en vue de sa revente, et mis en location avec option pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée. La SAS Altana Investissements relève appel du jugement n° 1804552 du 8 avril 2020 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Aux termes de l'article 261 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 5. (Opérations immobilières) : / (...) 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (...) ". Aux termes de l'article 260 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 (...) ". Aux termes de l'article 201 quater de l'annexe II au même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la taxe sur la valeur ajoutée ayant éventuellement grevé le prix d'acquisition n'est pas déductible, sauf exercice, au moment de la revente, de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts. Par suite, la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien n'est pas déductible avant cette date, quand bien même l'immeuble donnerait lieu, dans l'attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Il résulte de l'instruction - et il est constant - que la société Altana Investissements a acquis dans le cadre de son activité de marchand de biens l'immeuble sis 54 rue du Pech, à Toulouse en litige dans l'intention de le revendre et qu'elle n'a pas exercé formellement l'option prévue par les dispositions combinées des articles 260 et 261 précités du code général des impôts dans le délai de cinq années de l'opération immobilière en cause.
4. Cependant, dans l'attente de la revente du bien, elle a mis en location le bien et a opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée. La requérante a entendu déduire en 2015 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures relatives à des frais d'acte, d'architectes, de bureaux de contrôle, de plomberie, de géomètre, de terrassement et de gros oeuvre. Le contrat de bail stipule en son point C (pages 4 et 5 /22) que les seuls travaux à la charge du bailleur concernent " la mise en conformité du bien de manière à ce que le preneur puisse obtenir les agréments nécessaires à l'exercice de son activité ", alors que les autres travaux, notamment d'embellissements, resteront à la charge du preneur, qu'ils soient réalisés par le bailleur (b) ou non (c) (pages 4 et 5/22). Si la société allègue que c'est " afin de louer au mieux ses locaux, qu'elle a réalisé des travaux d'embellissement ", il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien direct et immédiat entre l'achat de l'immeuble, qui faisait partie de ses stocks, réalisé en vue de sa revente, et l'opération intercalaire de location qui aurait la nature d'une option de fait pour l'assujettissement de l'opération au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte également de l'instruction que la société Altana Investissements n'a pas facturé de compléments de loyers ni perçu une quelconque indemnité, qui aurait constitué une contrepartie, distincte du paiement des loyers, directe et immédiate des travaux qu'elle a engagés en vue de louer le bien. Ainsi, la décision du Conseil d'État dont la requérante se prévaut pour réclamer le bénéfice de la déduction litigieuse de la taxe sur la valeur ajoutée en cause n'est pas transposable à sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Altana Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Altana Investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Altana Investissements et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques d'Île-de-France (Direction de contrôle fiscal Île-de-France - division juridique).
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA02058