Par un jugement n° 1700070 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 17PA03544 du 6 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Alcyom contre ce jugement.
Par une décision n° 424036 du 5 juin 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi par la société Alcyom, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017, le 24 mai 2018, le 26 juin 2018, le 9 octobre 2020 et le 24 décembre 2020, la société Alcyom, représentée Me B... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700070 du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 180 199 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Alcyom soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée du fait de l'illégalité fautive du refus d'agrément ;
- il existe un lien direct entre le préjudice, dont elle demande réparation, à savoir la perte d'honoraires négociés avec la société Sofaplast en cas d'obtention de l'agrément, et la faute de l'administration ;
- son préjudice s'élève à 180 199 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2018, 28 mai 2018, le 7 octobre 2020 et le 22 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- à supposer qu'une faute ait été commise, le lien de causalité n'est pas établi ;
- le caractère certain du préjudice n'est pas établi ;
- la société ne justifie pas du montant des frais de gestion dont elle se prévaut ; le projet n'ayant pas été mené à son terme, seuls les frais de gestion négociés et effectivement engagés par la société devraient être indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sofaplast, entreprise industrielle ayant des activités en Nouvelle-Calédonie, a donné mandat le 15 décembre 2011 à la société Alcyom pour assurer le financement d'investissements destinés à l'un de ses sites de production dans le cadre d'une société de portage et au moyen de l'avantage fiscal pour les investissements productifs neufs en Nouvelle-Calédonie prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En application des dispositions de cet article, la société Alcyom a sollicité le 19 décembre 2011 auprès du ministre chargé du budget, pour le compte de la société de portage Sofaplast 2012 qu'elle avait constituée l'agrément préalable des investissements envisagés. Cet agrément a été refusé par une décision du 29 janvier 2013 qui a été annulée par un jugement du 18 juin 2014 du tribunal administratif de Paris devenu définitif. Par un arrêt du 6 juillet 2018, la Cour, confirmant un jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a rejeté la demande de la société Alcyom en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison du rejet illégal de la demande d'agrément. Par une décision du 5 juin 2020, le Conseil d'État, saisi par la société Alcyom, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les dispositions des articles 199 undecies B et de l'article 217 undecies du code général des impôts instituaient, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qu'elles fixent, un droit au bénéfice de l'agrément préalable qu'elles prévoient. Il n'est plus sérieusement contesté que la société Sofaplast 2012 avait droit à la délivrance de l'agrément qu'elle sollicitait, le tribunal administratif de Paris ayant au demeurant annulé la décision de refus de l'agrément préalable par un jugement du 18 juin 2014 devenu définitif. En refusant cet agrément, le ministre a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en vertu du mandat signé le 15 décembre 2011 avec la société Sofaplast, la société Alcyom a créé la société de portage Sofaplast 2012, sollicité pour le compte de celle-ci l'agrément prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts et procédé à la recherche des investisseurs intéressés par l'obtention de l'avantage fiscal. En vertu des stipulations du 2 de l'article 6 de la convention de mandat, les frais d'ingénierie et de placement engagés par la société Alcyom pour la mise en oeuvre de l'opération devaient intégralement être pris en charge directement par les investisseurs fiscaux ou indirectement par la société de portage. Ces frais ont été inscrits en charges dans les comptes prévisionnels de la société Sofaplast 2012 figurant au dossier, sous l'intitulé " frais d'étude et de placement ". Toutefois, compte tenu du refus d'agrément qui a mis un terme à l'opération de défiscalisation, alors au stade de la souscription des parts de la société de portage par les investisseurs, les frais engagés par la société Alcyom sont restés à sa charge. Le préjudice subi par la société Alcyom du fait du refus illégal d'agrément, qui n'a pas été indemnisé au titre du préjudice subi par la société Sofaplast, résulte directement du refus d'agrément qui privait de son intérêt fiscal l'opération proposée aux investisseurs.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les frais d'ingénierie et de placement engagés par la société Alcyom pour la mise en oeuvre de l'opération stipulés au 2 de l'article 6 du mandat signé le 15 décembre 2011 avec la société Sofaplast, qui prévoyait que ces frais devaient intégralement être pris en charge directement par les investisseurs fiscaux ou indirectement par la société de portage, ont été inscrits en charges dans les comptes prévisionnels de la société Sofaplast 2012 sous l'intitulé " frais d'étude et de placement ". Les frais d'ingénierie et de placement dont la société Alcyom demande l'indemnisation sont calculés à partir des rémunérations dont elle a été privée directement à raison du refus d'agrément. La perte de rémunération de la société Alcyom résulte ainsi de la différence entre la rémunération certaine de la société Sofaplast, soit 785 011 euros au titre de la rétrocession escomptée des sommes résultant de l'opération, dont cette société a obtenu l'indemnisation par un arrêt de la Cour du 6 juillet 2018 devenu définitif, et celle revenant aux personnes associées de la structure de portage Sofaplast 2012, soit 995 750 euros, diminuée de frais de gestion de 30 540 euros engagés lors de l'opération de souscription, soit 180 199 euros. Cette somme correspond effectivement à la rémunération dont la société Alcyom a été privée en conséquence directe du refus d'agrément et dont les autres sociétés parties à l'opération n'ont pas demandé l'indemnisation elles-mêmes. Par suite, la société Alcyom a droit au versement de cette somme en réparation du préjudice, qui présente un caractère certain, découlant directement du refus d'agrément opposé à la société Sofaplast 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alcyom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ce jugement doit dès lors être annulé et l'État doit être condamné à verser la somme de 180 199 euros à la société Alcyom, assortie des intérêts au taux légal, qui ont le caractère d'intérêts moratoires, à compter du 19 avril 2016, date qui n'est pas contestée de la réception par l'administration de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que la société Alcyom a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700070 du 14 septembre 2017du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : L'État versera à la société Alcyom la somme de 180 199 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016.
Article 3 : L'État versera à la société Alcyom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiées Alcyom et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques - service juridique de la fiscalité (Bureau JF-2A).
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
F. PLATILLERO
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01488