Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609404 du 9 février 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- le jugement de sa demande relevait d'une formation collégiale en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non d'un juge unique ;
- le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n'a pas statué dans le délai de six semaines prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et son droit à être entendu a été méconnu ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est prise en application d'une décision elle-même illégale d'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est prise en application d'une décision elle-même illégale d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2018, a été présentée pour M.C....
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut ;
- et les observations de MeA..., représentant M. C...qui soutient à l'audience que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est excessive.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant géorgien, est entré en France selon ses déclarations le 12 mars 2008. Par un arrêté en date du 14 novembre 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C...relève appel du jugement en date du 9 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...)".
3. En premier lieu, la décision opposée à M. C...a été prise au visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement de cette demande relevait, dès lors, d'un juge unique en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 2 du présent arrêt. Ainsi, le jugement du 9 février 2017, qui a été rendu par un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, n'est pas entaché d'irrégularité.
4. En second lieu, le délai de six semaines fixé par le troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 précité n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ou de nullité du jugement. Ainsi, la circonstance que le premier juge a statué au-delà de ce délai est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
5. M. C...soutient que la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions subséquentes, ont été édictées à son encontre sans qu'il eût été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit à être entendu. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 14 novembre 2016 à 11h50, que M. C...a été entendu par les services de police et interrogé par un officier de police judiciaire sur son identité, sur les raisons de son départ de son pays d'origine et sur son parcours qu'il a détaillé, sur ses objectifs, sur sa situation familiale et administrative et sur ses moyens de subsistance, et qu'enfin il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai, ainsi que les décisions subséquentes, également contestées, auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'examen, par l'autorité administrative, de la situation personnelle de M.C..., ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté du 14 novembre 2016 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M.C..., et relève que ce dernier, entré en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2008, ne justifie pas avoir voyagé à cette occasion sous couvert des documents requis à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision litigieuse que le préfet se serait fondé sur la circonstance que M. C...était dépourvu d'attaches en France. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". M. C...soutient souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel une prise en charge serait inenvisageable dans son pays d'origine. Toutefois, les certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent à affirmer que son état de santé nécessite un traitement dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, sont rédigés en termes généraux et non circonstanciés. Au surplus, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mai 2011, et il n'établit pas avoir renouvelé une telle demande depuis cette date. Par suite, en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Le requérant, entré en France selon ses déclarations le 12 mars 2008 à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas d'une intégration professionnelle. A l'exception de ses parents, titulaires de titres de séjour d'une durée d'un an, il ne dispose d'aucune autre attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la faible intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. La décision contestée, qui énonce les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que les circonstances qui ont conduit le préfet du Val-de-Marne à considérer que M. C...présentait un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, est suffisamment motivée.
12. M. C...n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. C...soutient qu'il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité abkhaze. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (....) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " .
17. Il résulte de ces dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016 que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Par suite, seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 14 novembre 2016 du préfet du Val-de Marne que M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Ce dernier n'ayant justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a décidé de prendre à l'encontre du requérant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
19. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C...est entré en France au cours de l'année 2008 et qu'à la date de la décision en cause, il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Et il n'est pas allégué par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que sa présence sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il ne pourrait retourner en France, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2016 interdisant à M. C...de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. L'annulation de la décision du 14 novembre 2016 interdisant à M. C...de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ainsi que le requérant le demande, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente de la décision du préfet sur cette demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne faisant interdiction à M. C...de retourner sur le territoire français pendant une durée de 3 ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1609404 du 9 février 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01972