2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 11 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, en ce qu'il n'indique pas le nom de son auteur, qu'il n'est pas établi que cet auteur était compétent pour l'édicter et qu'il ne fait pas état de l'ensemble des mentions qu'il doit comporter ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été invité à présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me A..., pour M. C....
Une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2019, a été présentée pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité tunisienne, est entré en France selon ses déclarations le 16 mars 2014. Il a, le 26 mai 2017, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 11 juin 2018, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. M. C... fait appel du jugement en date du 18 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, M. C... soutenait notamment que le préfet de police s'était estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier et qu'il doit être annulé.
4. Ainsi, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête de M. C....
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00380 du 21 avril 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er juin 2018, le préfet de police a donné à M. D... G..., chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C.... Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C..., ainsi que les conditions de son entrée en France, et expose les raisons pour lesquelles, après avoir visé l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 24 février 2018, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également suffisamment d'éléments sur la situation personnelle et familiale de M. C.... Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 de ce code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du
27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'OFII émet un avis précisant : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
8. L'avis du collège des médecins de l'OFII et de l'intégration en date du 24 février 2018, produit en défense, précise, comme le requiert l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, le collège de médecins du service médical de l'OFII doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du nécessaire respect du secret médical, comme ayant effectivement donné au préfet de police les éléments nécessaires pour éclairer sa décision. En outre, il indique le nom des médecins composant le collège qui a rendu l'avis, lesquels ont été régulièrement nommés par l'Office ainsi qu'il résulte de la décision du directeur général en date du 2 avril 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Enfin, il résulte des termes de l'avis, qui comporte les mentions " après en avoir délibéré " que les médecins ont, le 24 février 2018, délibéré sur le dossier qui leur était soumis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été émis dans des conditions irrégulières doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de la décision en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., au regard notamment de son état de santé, et qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un diabète de type II, non insulino-dépendant et de troubles cardiaques importants. Il lui a été prescrit un traitement médicamenteux à base de Bisoprolol, de Ramipril, de Tahor, de Kardégic, de Metformime et de Janumet, ainsi qu'il ressort d'une ordonnance en date du 18 décembre 2017, antérieure à l'arrêté en litige, et un suivi médical régulier. Dans son avis du 24 février 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Tunisie. Pour contester les mentions de cet avis, le requérant a produit des certificats médicaux en date des 26 mars, 18 juin et 21 novembre 2018, qui toutefois se bornent à indiquer qu'il doit bénéficier d'un suivi médical dans un service qui connait son dossier. Le certificat et le rapport médical établis le 24 juillet 2018, rédigés par deux médecins tunisiens, mentionnent, en des termes généraux, que " un suivi adéquat (...) est actuellement insuffisant en Tunisie et qu'il est préférable pour son état de santé qu'il reste en France " et que le " mieux est de poursuivre son traitement en France, dans le service, (...) à cause de pénurie des propres médicaments en Tunisie ". Ces certificats médicaux, pas plus que les articles de presse versés au dossier par le requérant, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII puis par le préfet de police sur la possibilité pour M. C... de bénéficier dans son pays d'origine des médicaments et du suivi requis par sa pathologie, alors que le préfet de police établit par les pièces qu'il a produites devant les premiers juges que sont commercialisés en Tunisie les médicaments, ou des spécialités pharmaceutiques équivalentes, qui lui ont été prescrits en France et que ce pays dispose des infrastructures nécessaires pour le traitement des pathologies cardiaques et du diabète dont est atteint M. C.... Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 juin 2018 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00380 du 21 avril 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er juin 2018, le préfet de police a donné à M. D... G..., chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à M. C... ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commis par le préfet de police, qui reprend les mêmes éléments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
17. En dehors d'une demande expresse de l'étranger, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement sa décision lorsqu'il accorde le délai légal de départ volontaire. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de police a octroyé un délai de 30 jours à M. C... pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
19. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé.
20. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celle accordant un délai de départ volontaire sur le fondement du II du même article. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été invité à présenter ses observations avant le prononcé de la décision en litige lui accordant un délai de 30 jours pour quitter la France, doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Le requérant n'établissant pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1812210 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 2018 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2018 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... présentées devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2018 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme F..., président-assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
V. F...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03584