Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2020 et 7 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2017781 du 17 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête d'appel présentée par le préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de police et que l'appel du préfet doit, en tout état de cause, être rejeté.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de police a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, né le 31 mai 2000 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 2 septembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités suédoises le 14 décembre 2015. Le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de l'intéressé le 3 septembre 2020, qu'elles ont acceptée le lendemain sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 15 octobre 2020, de remettre M. B... aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2020, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. B... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 17 novembre 2020 :
3. Le préfet de police a déclaré se désister des conclusions de sa requête par un mémoire enregistré le 19 mars 2021 au greffe de la Cour. Ce désistement étant pur et simple, et dès lors que rien ne s'y oppose, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04030