Par un arrêt n° 14PA02593 du 13 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Maysam France contre ce jugement.
Par une décision n° 401562, du 23 mars 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Maysam France, annulé l'arrêt susvisé du 13 mai 2016 en tant qu'il statuait sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et renvoyé l'affaire devant la Cour, dans la limite de la cassation prononcée.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, la société Maysam France, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311009 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur joutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa déclaration d'existence souscrite le 13 août 1993 n'a pas été produite par l'administration au cours de la procédure contentieuse et ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société Maysam France.
Il soutient que lors du dépôt de sa déclaration d'existence au centre de formalité des entreprises, le 13 août 1993, la société requérante a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société Maysam France a acquis le 6 septembre 1993, en qualité de marchand de biens, un immeuble à usage de bureaux, qu'elle a inscrit en stock et donné en location à compter du 1er avril 1997. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société. Celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007. Par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration fiscale en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Maysam France. Par un arrêt du 13 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une décision du 23 mars 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et a renvoyé l'affaire à la Cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. L'administration fiscale a produit les enveloppes portant mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " contenant les avis de mise en recouvrement, envoyées à l'adresse de la société Maysam France et les accusés de réception portant une date de présentation au 12 octobre 2009 avec une mention " pas de réponse à 10 h 20 - avisé ". Il résulte clairement de ces mentions que la société a été avisée le jour de la présentation du courrier alors même que la date n'a pas été reportée. Contrairement à ce que soutient la société Maysam France, la preuve est ainsi rapportée de la notification régulière des avis de mise en recouvrement à sa dernière adresse connue.
4. Lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement.
5. La société requérante n'établit pas avoir informé le service, à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet, qu'elle entendait élire domicile auprès de MeA..., son conseil, lequel n'a pas davantage informé le service que la société requérante avait élu domicile à son cabinet. D'ailleurs, la société Maysam France, et non son avocat, a adressé elle-même, le 30 juillet 2009, un courrier en réponse à la proposition de rectification du 8 juillet 2009 dans lequel elle sollicitait un délai supplémentaire de réponse. Si la société fait valoir que le mandat général conclu avec son conseil datait de 1999, il lui appartenait, sans qu'y fasse obstacle le principe général du droit de sécurité juridique, que seules les parties au contrat sont en droit d'invoquer à leur profit, de notifier au service son élection de domicile, en ce qui concerne les actes de procédure et de recouvrement, auprès du cabinet de son conseil. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'avis de mise en recouvrement en l'absence d'envoi au mandataire doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) / Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. (...) ". Aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...) ". Ainsi, par application combinée des dispositions précitées, l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration, distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Elle peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, à condition que cette dernière comporte des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration d'existence déposée au centre de formalités des entreprises lors de la constitution de la SARL Maysam France le 13 août 1993, que la société a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée avec une périodicité des versements trimestrielle. La déclaration comporte également l'identification de l'établissement concerné, situé 80 avenue d'Iéna à Paris 8ème, qui constitue l'adresse du seul immeuble détenu par la société et mis en location. Il est encore indiqué que l'option vaut, " sauf dénonciation expresse aux services des impôts dans les trois mois du début de l'activité, (...) jusqu'au 31 décembre de l'année suivante et se reconduit tacitement par période biennale ". Ainsi, la déclaration comporte des indications suffisamment précises pour identifier l'immeuble auquel se rapporte l'option exercée. Par suite, la société Maysam France doit être regardée comme ayant opté expressément, conformément aux dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers et des prestations perçus à raison de la location de l'immeuble sis 80 avenue d'Iéna. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maysam France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Maysam France tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Maysam France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
V. POUPINEAULe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01022