31 octobre 2004 et 31 décembre 2005.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 28 février 2017 et 7 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement en date du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de remettre à la charge de la société Z Immobilier, venant aux droits de la société Compagnie Armoricaine du Siège, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 août 2004,
31 octobre 2004, et 31 juillet 2005 dont la décharge a été prononcée à tort par le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Il soutient que :
- les avis de mise en recouvrement notifiés le 28 avril 2014 ont eu pour seul objet d'informer la société Z Immobilier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues en sa qualité de société absorbante de la Compagnie Armoricaine du Siège, ces documents faisant simplement référence aux créances figurant sur les avis de mise en recouvrement émis les 7 novembre et
22 novembre 2006 à l'encontre de cette société ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, il renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2019, Me C..., mandataire liquidateur de la société Z Immobilier, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête
du ministre, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recouvrement des impositions litigieuses était prescrit, sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que les avis de mise en recouvrement émis les 7 et 22 novembre 2006 n'ont pas cessé d'exister ;
- l'administration n'a que partiellement dégrevé les impositions dont la décharge a été prononcée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Z Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie Armoricaine du Siège, qui exerçait une activité de commerce de détail de meubles et de prise d'intérêts ou de participations dans des sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 juillet 2005 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, au titre des exercices clos les 31 mars, 31 août et 31 octobre 2004. Ces impositions assorties d'une majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ont été mises en recouvrement par quatre avis de mise en recouvrement les 7 novembre et 22 novembre 2006. Par un jugement du 21 mai 2010 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, et des pénalités dont elles ont été assorties, au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005. L'administration a cependant émis le 28 février 2014 à l'encontre de la société Z Immobilier, société absorbante de la Compagnie Armoricaine du Siège, quatre avis de mise en recouvrement portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 août 2004, et 31 octobre 2004, ainsi que les pénalités y afférentes. Par un jugement du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement et demande à la Cour de remettre à la charge de la société Z Immobilier venant aux droits de la société Compagnie armoricaine du Siège les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 août 2004, 31 octobre 2004, et 31 juillet 2005 dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal.
Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :
2. Pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur les sociétés en litige, les premiers juges, après avoir relevé que par un jugement en date du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris avait " déchargé de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 " sans que l'erreur matérielle dont était affecté le dispositif de ce jugement ne fasse l'objet d'une contestation ni par la société, ni par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, ont estimé que les avis de mise en recouvrement émis le 28 février 2014 à l'encontre de la société Z Immobilier étaient irréguliers, dès lors que les avis de mise en recouvrement émis les 7 et 22 novembre 2006 n'avaient pas cessé d'être valides, et que l'administration ne pouvait en conséquence émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement portant sur les mêmes exercices pour exiger de la société
Z Immobilier le paiement des impositions litigieuses sans avoir au préalable prononcé le dégrèvement de ces impositions.
3. Le ministre fait valoir que les avis de mise en recouvrement émis le 28 février 2014 ont eu pour seul objet d'informer la société Z Immobilier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues en sa qualité de société absorbante de la Compagnie Armoricaine du Siège, ces documents faisant simplement référence aux créances figurant sur les avis de mise en recouvrement émis les 7 novembre et 22 novembre 2006 à l'encontre de cette société.
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la Compagnie Armoricaine du Siège a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des exercices clos les 31 mars, 31 août et 31 octobre 2004 mises en recouvrement par des avis émis les 7 et 22 novembre 2006. Or, le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement n° 0710931 en date du 21 mai 2010, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société Armoricaine du Siège avait été assujettie au titre des exercices clos les
31 décembre 2004 et 31 décembre 2005. En l'absence d'impositions établies au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005, dès lors que la créance de l'administration mentionnée par les avis de mise en recouvrement émis en 2006 concernait des périodes d'imposition différentes de celles visées par le jugement du tribunal en date du 21 mai 2010, et sur lesquelles il a statué, les avis de mise en recouvrement émis le 28 février 2014 ont eu pour seul objet d'informer la société Z Immobilier, en sa qualité de société absorbante de la Compagnie Armoricaine du Siège, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui restaient dues par cette entreprise, ces contributions n'ayant pas cessé d'être exigibles. Le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement contesté en date du 30 décembre 2016, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Z Immobilier a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 août 2004, 31 octobre 2004 et
31 décembre 2005 au motif que l'administration ne pouvait émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement portant sur les mêmes exercices pour exiger de la société Z Immobilier le paiement des impositions litigieuses sans avoir au préalable prononcé le dégrèvement de ces impositions.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Z Immobilier devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
Sur les autres moyens soulevés par la société Z Immobilier :
6. Si, à l'appui de sa requête d'appel, la société Z Immobilier soutient qu'elle ne pouvait plus faire l'objet de poursuites, dès lors que l'imposition en litige était atteinte par la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, un tel moyen qui a trait à la procédure de recouvrement, est inopérant s'agissant d'une contestation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
7. La société requérante qui n'a contesté devant les premiers juges que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses dont la décharge a été prononcée par le jugement attaqué, ne peut utilement se prévaloir d'une inexécution partielle par l'administration du jugement du 30 décembre 2016 ,au motif que n'ont pas été dégrevées les cotisations de contributions sociales.
8. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les avis de mise en recouvrement émis le 28 février 2014 à l'encontre de la société Z Immobilier n'ont eu d'autre objet que de l'informer, en sa qualité de société absorbante de la Compagnie Armoricaine du Siège, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement les 1er juillet 2006 et 22 novembre 2006 restant dues par cette société. L'émission le 28 février 2014 de ces avis de mise en recouvrement n'a donc pas eu pour effet d'ouvrir à la société Z Immobilier un nouveau délai de réclamation. Ainsi, à la date à laquelle elle a présenté ses réclamations le 12 septembre 2014, le délai ouvert par la proposition de rectification du 19 mai 2006 était expiré en application des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la contribuable, la requête de la société Z Immobilier présentée devant le tribunal était irrecevable en raison de la tardiveté de ses réclamations ainsi que l'a fait valoir l'administration en première instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Z Immobilier venant aux droits de la société Compagnie Armoricaine du Siège a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 août 2004, 31 octobre 2004, et 31 juillet 2005, et à demander que soient remises à la charge de la contribuable les cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes et qui ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement de l'administration en date du 10 mars 2017, prise en exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Les dispositions précitées de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Z Immobilier demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507729 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société
Z Immobilier venant aux droits de la société Compagnie Armoricaine du Siège a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 août 2004, 31 octobre 2004, et 31 juillet 2005, dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Paris, sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Z Immobilier venant aux droits de la société Compagnie Armoricaine du Siège présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à
Me C... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Immobilier.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, service juridique de la fiscalité (Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels).
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00779