Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, le préfet police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1815074 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- aucun des moyens invoqués par Mme B... en première instance n'est fondé.
La requête du préfet de police a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 12 novembre 1982, est entrée en France le 13 avril 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 août 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Le préfet de police fait appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B... en annulant l'arrêté du 6 août 2018 et en lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège a compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet un avis précisant : " a) Si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
4. Le Tribunal administratif de Paris a, pour annuler l'arrêté du 6 août 2018, considéré, alors que la preuve de la régularité de la procédure incombait au préfet, qu'il n'était pas établi que le médecin rapporteur ayant émis le rapport médical transmis ensuite au collège de médecins de l'OFII, appelé à émettre un avis sur la demande de Mme B..., n'était pas l'un des trois médecins composant ce collège. Il ressort toutefois de l'attestation établie le 6 décembre 2018 par le docteur Tretout, médecin coordinateur de la zone Île-de- France de l'OFII, produite en appel par le préfet de police, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B... avait été établi par le docteur Baril, lequel ne faisait pas partie du collège de médecins ayant émis un avis sur la demande de Mme B.... Par suite, la procédure au terme de laquelle est intervenu l'avis du collège de médecins n'a pas été irrégulièrement menée. C'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de cette motivation que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B.... En particulier, le préfet de police n'avait pas à mentionner dans la décision en litige une motivation spécifique quant à l'appréciation, qu'il lui incombait de faire au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des conséquences éventuelles de cette décision sur la situation personnelle de l'enfant de Mme B....
7. En deuxième lieu, en relevant d'une part, que Mme B... ne pouvait pas bénéficier des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle ne présentait pas de contrat de travail ou de bulletin de paye et d'autre part, que la circonstance que son enfant réside sur le territoire national ne lui conférait aucun droit et que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ", le préfet de police s'est prononcé sur les demandes d'admission au séjour dont il était saisi sur le fondement notamment de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et au titre de son pouvoir souverain d'appréciation. Ainsi la décision litigieuse se prononce sur l'ensemble des demandes dont le préfet de police était saisi et n'est pas entachée d'une erreur de droit.
8. En troisième lieu, pour refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins du 20 mars 2018, qui a considéré que, si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à faire valoir qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 30 août 2016 au 29 août 2017, Mme B... ne fait état d'aucun élément dont il ressortirait qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.
10. En cinquième lieu, si Mme B... justifie que son fils, né en 2009, est scolarisé en France depuis septembre 2013 et qu'il avait achevé, à la date de la décision en litige, l'année de CE2, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France alors que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B... et de son fils, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B..., en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 août 2018 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1815074 du 9 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
V. POUPINEAULe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03822