13 allée Louis-Bréguet à Orly.
Par un jugement nos 1603788 et 1702636 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1603788 et 1702636 du 6 décembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour le bien situé 13 allée Louis-Bréguet à Orly, et de la majoration de 10 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts en raison du retard dans le paiement de la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2015 ;
3°) de faire droit à ses demandes de remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
4°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le logement était vide de façon indépendante de sa volonté durant ces deux années en raison des nombreuses malfaçons dont il était affecté et dès lors qu'il ne pouvait être loué sans risque de subir une perte de loyer ; ce bien a été acquis en état futur d'achèvement, sa livraison en parfait état incombait au promoteur et aux constructeurs, de sorte qu'elle n'avait pas à prendre à sa charge les travaux nécessaires pour rendre cet appartement propre à sa destination et éviter de subir une décote du loyer versé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le litige est limité aux sommes mises en recouvrement de 486 euros et de
982 euros correspondant aux taxes pour logement vacants des deux années en litige, que la demande de Mme A... de remise gracieuse de la taxe sur les logements est irrecevable faute d'avoir saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir, et que les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de la taxe sur les logements vacants à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2016, sont susceptibles d'être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel en date du 29 juillet 1998 ;
- la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., propriétaire d'un logement situé 13 allée Louis-Bréguet à Orly acquis en l'état futur d'achèvement, a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2015 et 2016. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (...) / (...) / VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable / (...) ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " (...) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (...) / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison d'un appartement situé à Orly au titre des années 2015 et 2016. Elle soutient que ce bien ne pouvait être loué en l'état, sans subir de décote de son loyer compte tenu des nombreuses malfaçons dont il était affecté, et que cette vacance était indépendante de sa volonté dès lors qu'étant acquis en état futur d'achèvement, sa livraison en parfait état incombait au promoteur et aux constructeurs. Cependant, les travaux qu'impliquaient les nombreux défauts et imperfections relevés par un huissier de justice mandaté par la requérante dans le procès-verbal de constat versé au dossier n'étaient pas d'une nature telle qu'ils faisaient obstacle à la location du bien. A cet égard le
procès-verbal de constat des lieux et de remise des clés produit par Mme A... ne fait état d'aucun désordre apparent sur les équipements dont est pourvu cet appartement, ni de défectuosité des menuiseries et des revêtements des sols et murs. Ainsi, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce logement serait dépourvu des éléments de confort empêchant ainsi Mme A... de le louer, ni qu'il lui serait impossible de réaliser dans un logement occupé les travaux destinés à remédier aux défauts et imperfections constatés, la requérante n'établit pas que la vacance du logement litigieux serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune / (...) ". Ces dispositions ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs.
5. Mme A... conteste la majoration de 49 euros qui lui a été infligée par l'administration dans la lettre de rappel du 28 janvier 2016 faisant suite à l'envoi du rôle d'imposition de la taxe sur les logements vacants de l'année 2015 en raison du retard de paiement de cette taxe. Elle ne fait cependant valoir dans la présente instance aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui doivent, par suite, être rejetées.
Sur les demandes de remise gracieuse :
6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / (...) ".
7. Mme A... demande à la Cour de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge présentée sur le fondement de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales. Il n'appartient cependant pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration à la suite d'une demande de remise gracieuse, d'accorder à titre gracieux la remise sollicitée ni d'intervenir auprès de l'administration pour qu'elle soit accordée. Dès lors, ainsi que le soutient l'administration fiscale en défense, les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ne sont pas directement recevables devant la Cour et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse de Mme A... :
8. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
9. Par un courrier reçu le 16 décembre 2016, Mme A... a demandé à l'administration fiscale la remise gracieuse de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Toutefois, la requérante ne fait valoir dans la présente instance aucun moyen à l'encontre de la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement refusé de prononcer cette remise gracieuse. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte au cours de l'instance et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
V. POUPINEAU
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00682