Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001681 du 14 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le refus de séjour a été pris après un avis irrégulier du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis émis le 18 mars 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ledit collège a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement existe toutefois dans le pays d'origine où il peut être pris en charge. Le requérant conteste une telle appréciation en faisant valoir qu'il est atteint d'un diabète de type II, traité par Metformine et Gliclazide, compliqué par une néphropathie et une rétinopathie diabétique, et souffre par ailleurs d'une hépatite B sous surveillance et en versant aux débats les pièces qui avaient déjà été soumises à l'appréciation des premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs circonstanciés au point 4 de leur jugement, pour dire que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M. C... est entré en France dix années avant la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Cependant, célibataire et sans charges de famille, cette durée est insuffisante à elle seule pour caractériser l'existence d'une vie privée et familiale en France, au sens et pour l'application des stipulations précitées, à laquelle le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de la mesure en cause Si le requérant estime qu'il serait isolé en Tunisie dans la mesure où ses parents y sont décédés et que deux de ses frères et soeurs vivent en France, il est constant qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait dépourvu d'attaches privées et familiales. Enfin, M. C... n'apporte pas d'autres éléments qui laisseraient supposer une plus forte intégration en France qu'en Tunisie. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, alors que le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé l'interdiction de retour qui accompagnait les décisions d'éloignement sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur de droit ou manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
B. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02984