Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2008904 du 6 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 août 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur d'appréciation dans l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a méconnu l'application de ces mêmes dispositions ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né le 15 mai 1992 en Iran, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile le 17 juillet 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités suédoises le 22 octobre 2015, puis auprès des autorités allemandes le 28 août 2017. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. C... le 21 juillet 2020, que les autorités suédoises ont refusée et que les autorités allemandes ont acceptée le 23 juillet 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a alors décidé, par l'arrêté contesté du 19 août 2020, de remettre M. C... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé fait appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2020, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
4. Le délai prévu par les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. Ainsi, en statuant par un jugement du 6 novembre 2020 sur une demande enregistrée le 28 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
5. En second lieu, à supposer même que le premier juge ait, comme soutenu par M. C..., commis une erreur dans l'appréciation du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu l'application de ces mêmes dispositions, ces éléments ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué, mais seulement, le cas échéant, son bien-fondé, dont il appartient au juge d'appel de connaître dans le cadre de l'effet dévolutif.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. C.... Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a présenté une demande d'asile le 17 juillet 2020. Il mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a demandé l'asile auprès des autorités suédoises le 22 octobre 2015, puis auprès des autorités allemandes le 28 août 2017. Il précise également que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de l'intéressé le 21 juillet 2020, que les autorités suédoises ont refusée et que les autorités allemandes ont explicitement acceptée le 23 juillet 2020. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour déterminer que l'Allemagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté contesté précise au surplus que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C... ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, par les services préfectoraux, contre signature, le 17 juillet 2020, soit le jour de la présentation de sa demande d'asile, par écrit, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue farsi. Au surplus, M. C... a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel du 17 juillet 2020, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, aucun élément versé au dossier ne vient étayer les allégations de M. C... selon lesquelles les brochures précitées ne lui auraient pas été remises intégralement. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 17 juillet 2020, dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue dari de l'agence ISM interprétariat, langue très proche du farsi, qui use notamment du même alphabet et qui est comprise par les locuteurs des deux langues, et au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. C... ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par ces mêmes dispositions. Partant, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. C... soutient qu'en cas de remise aux autorités allemandes, il sera renvoyé dans son pays d'origine, dès lors qu'il fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire allemand devenue définitive. Il fait valoir qu'en cas de retour en Afghanistan il serait dans une situation particulièrement vulnérable, dès lors qu'il a vécu en Iran toute sa vie et qu'en raison de la situation sécuritaire en Afghanistan, notamment à Kaboul, unique point d'entrée sur le territoire national, où il serait alors contraint de transiter, il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C... dans son pays d'origine, mais uniquement de prononcer son transfert aux autorités allemandes. En tout état de cause, l'Allemagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes, quand bien mêmes elles auraient effectivement rejeté la demande d'asile de M. C..., et alors qu'elles ont explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé le 23 juillet 2020, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait soumis en cas de retour en Afghanistan. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ne sera pas traitée en Allemagne dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, M. C..., qui se borne à reproduire dans sa requête d'appel des éléments d'ordre général tels que de courts extraits d'articles de presse et de rapports internationaux, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2021.
Le rapporteur,
B. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04295