Procédure devant la Cour :
      Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
      1°) d'annuler le jugement n° 2001509 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
      2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 
      3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir durant cette instruction d'une autorisation provisoire de séjour ;
      4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
      M. C... soutient que :
      - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; 
      - la régularité de l'avis médical ne peut être vérifiée en l'absence de communication ;
      - la décision de refus de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
      - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
      - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; 
      - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 
      La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. 
      Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... à l'aide juridictionnelle totale. 
      Vu les autres pièces du dossier.
      Vu :
      - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
      - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
      - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
      - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
      - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
      - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
      - le code de justice administrative.
      Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. 
      Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
      Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
      Considérant ce qui suit : 
      1. M. C..., ressortissant algérien, a demandé le renouvellement du certificat de résidence dont il était bénéficiaire, sur le fondement du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
      Sur le bien-fondé du jugement : 
      2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 
      3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
      4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... à raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié l'avis émis le 5 avril 2019 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. C... soutient qu'il a été pris en charge à compter de l'année 2016 pour un lymphome folliculaire et qu'il souffre d'une hépatite B, d'une apnée du sommeil, d'une hypertrophie amygdalienne et d'une atteinte neurogène motrice, séquelle d'une chirurgie lombaire, il se borne à produire, pour justifier de son état de santé et contester l'existence d'un traitement adapté à son état de santé, de quatre certificats médicaux établis par des médecins du service d'hématologie clinique de l'hôpital Avicenne des 25 janvier 2018, 7 décembre 2018, 28 janvier 2019 et 21 janvier 2020, dépourvus de tout caractère circonstancié quant à la disponibilité d'un traitement adapté en Algérie, et d'articles de presse à caractère général. Ces documents ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à remettre en cause les mentions de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, M. C..., qui n'apporte aucune précision quant à la nature du traitement ou du suivi qui lui seraient encore nécessaires, ne produit aucun élément précis à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour bénéficier d'un tel traitement, en se bornant à produire une attestation de non affiliation à la caisse de sécurité sociale des non-salariés en Algérie et une attestation de non perception d'une pension de retraite. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C.... 
      5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
      6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en août 2015, soit environ quatre ans avant la décision contestée. S'il fait valoir que ses deux filles, l'une de nationalité française et l'autre en situation régulière, résident en France, ainsi que ses petits-enfants à l'éducation desquels il contribuerait, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour, alors qu'il a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de soixante ans. S'il soutient également que son épouse est présente depuis dix ans sur le territoire français, il ne justifie pas de la continuité et de la régularité du séjour de celle-ci en France. Il n'est au demeurant pas allégué que M. C... serait isolé en cas de retour en Algérie, où son épouse est susceptible de le rejoindre. Par ailleurs, le requérant, dépourvu de revenus, ne justifie d'aucun élément de nature à établir une vie sociale ou une intégration particulière dans la société française. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment, l'état de santé de M. C... ne justifie pas son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.  
      7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
      8. Compte tenu des éléments de fait exposés aux points 4 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. C..., qui n'a d'ailleurs formulé aucune demande en ce sens, un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours. 
      9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
      10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent doit dès lors être rejetées. 
      Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
      11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées. 
      Sur les frais liés au litige :
      12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés. 
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. 
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.  
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
S.-L. FORMERY 
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03451