Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800659 du 17 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 19 juin 2017 du préfet de la
Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie être en France depuis plus de dix ans ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de quatorze ans sur le territoire français ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée de nullité en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. C... a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien, né le 27 novembre 1969, est entré en France le 15 décembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 8 septembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 juin 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 17 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
4. Pour établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, M. C... produit pour les années 2007, 2008, un avis d'imposition sur le revenu de ces deux années ne mentionnant aucun revenu, et un bulletin de salaire du mois de janvier 2008 qui sont insuffisants à justifier sa présence continue sur le territoire français durant ces deux années. En ce qui concerne l'année 2012, les documents versés au dossier, soit trois bulletins de salaires pour la période du 1er février au
30 avril 2012, une facture du 31 mars 2012, un courrier d'une association du 22 avril 2012 et une demande d'ouverture d'un compte courant datée du 16 juin 2012 ne sont pas suffisamment nombreux et diversifiés pour établir la présence effective de M. C... en France durant cette année, de même que les documents produits pour les années 2013, 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas avoir eu sa résidence habituelle sur le territoire national durant les dix années précédant la décision lui refusant un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
5. En faisant état, en troisième lieu, de la durée de sa résidence en France, et de la circonstance qu'il a travaillé, M. C... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était, à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, célibataire et sans charge de famille en France, et père d'un enfant mineur demeurant au ..., où vivent également ses parents.
6. En quatrième lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour en litige serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. L'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions de l'entrée de l'intéressé en France et mentionne la décision du 23 juillet 2014 de reconduite à la frontière assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois. Il indique les raisons pour lesquelles il a considéré que M. C... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait, et expose des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que ce dernier est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a deux enfants, dont un mineur dans son pays où résident également ses parents. Il mentionne également que M. C... ne justifie pas de son insertion professionnelle par la promesse d'embauche invoquée. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, sans que M. C... puisse se prévaloir de la circonstance, non démontrée, qu'il contribue aux frais d'entretien et de logement de sa fille aînée étudiante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. D... Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00833