Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803521 du 23 mai 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2013. Il s'est vu refuser l'admission au titre de l'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2017. Par un arrêté en date du 23 février 2018, le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 23 février 2018 a été signé par Mme D... F..., attachée d'administration de l'État, directement placée sous l'autorité du chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet accordée par le préfet de police par un arrêté n° 2018-00107 du 14 février 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 511-1,
L. 511-2, L. 512-1, L. 551-1, L. 551-2 et L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention franco-malienne du 11 février 1977. Il précise que M. A... est dépourvu de passeport, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité. L'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... se prévaut de sa vie privée et familiale et fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis 2013. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, l'insertion professionnelle alléguée n'est attestée par aucune des pièces du dossier, dès lors que l'intéressé, qui ne justifie au mieux d'un emploi qu'à compter du mois de novembre 2017, a déclaré aux services de police lors de son interpellation le 23 février 2018, être sans ressource et sans domicile fixe, avant de préciser qu'il disposait de ressources mensuelles de 1 700 euros sans être toutefois titulaire d'un contrat de travail. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Pour les motifs exposés au point 6 ci-dessus, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02141 2