Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 27 juin 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805645 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun des moyens invoqués par M. A... en première instance n'est fondé.
La requête du préfet de police a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité bangladaise, entré irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d'une décision fixant le pays de destination. Le préfet de police fait appel du jugement du 1er juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A... en annulant cet arrêté du 4 avril 2018.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, pour annuler l'arrêté du 4 avril 2018, estimé qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., dès lors que celui-ci exerçait une activité de technicien, sous couvert d'abord d'un contrat à durée déterminée, puis, depuis le
1er mars 2018, d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il a été admis en master d'informatique à l'université de Bourgogne au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France irrégulièrement en mai 2016 selon ses propres déclarations, et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, a seulement produit un contrat à durée indéterminée daté du 1er mars 2018 et ne justifie pas de son admission en master d'informatique à l'université de Bourgogne au titre des années universitaires 2018-2019 et
2019-2020, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté. Il a déclaré lors de son interpellation être entré en France en 2016, soit moins de quatre ans avant la date de l'arrêté contesté, n'avoir déposé aucune demande de titre de séjour, et être célibataire et sans charge de famille en France. Il ne démontre, en outre, pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A..., le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de ce dernier. C'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté.
3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
5. Le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation faite au requérant de quitter dans un délai de trente jours le territoire français qui n'implique pas nécessairement le retour au Bangladesh.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Pour soutenir qu'il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour au Bangladesh, M. A... se borne à produire la traduction d'un quotidien du Bangladesh faisant état d'un incendie des commerces de la ville de Suzanagar, et de l'agression mortelle de quinze personnes le 15 mai 2013. Toutefois, cette seule pièce n'est pas de nature à établir que le requérant serait susceptible de faire personnellement l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 avril 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1805645 du 1er juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02172