Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2015 et 17 octobre 2016, l'association VVS Alternatif, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317526 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort qu'elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle a une gestion désintéressée, ses dirigeants n'ayant bénéficié d'aucune distribution de bénéfices, ni d'aucun avantage ; l'administration tolère que le président d'une association perçoive une rémunération n'excédant pas les trois quart du salaire minimum de croissance sans que cette rémunération ne remette en cause le caractère non lucratif des activités de l'association ;
- elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; elle n'a donc pas de personnalité juridique et, dès lors, elle ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, l'association VVS Alternatif, qui a pour objet social la diffusion d'informations relatives à l'environnement, à l'alimentation et à la santé et la publication d'une revue sur les médecines non conventionnelles, a été assujettie aux impôts commerciaux, le service ayant remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion, en raison de distributions effectuées au profit de son président et de son trésorier ; que l'association VVS Alternatif fait appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant, en premier lieu, que si l'association VVS Alternatif soutient qu'elle ne possède pas la personnalité morale et qu'elle ne peut dès lors être assujettie aux impôts commerciaux, il ressort toutefois des termes de la proposition de rectification du 28 juin 2012 qui lui a été adressée, faisant état de la présentation d'un récépissé de déclaration des modifications des statuts de l'association VVS Alternatif et indiquant que M. A...Andrillon en était le président depuis le 8 février 2005, qu'elle était déclarée auprès des services de la préfecture de police et possédait ainsi la personnalité morale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie " ; " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...). d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (...) l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit (...) " ;
4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la gestion d'une association ne peut être regardée comme désintéressée que lorsque l'association est gérée et administrée par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, qu'elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit et que les membres de l'association et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ; qu'en outre, si le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'association VVS Alternatif, que la gestion de celle-ci ne revêtait pas un caractère désintéressé, le service vérificateur s'est fondé sur les prélèvements en espèces d'un montant de 46 216 euros en 2009 et de 41 180 euros en 2010 effectués par M. Andrillon, président de l'association, sur le compte bancaire de l'association, l'émission de chèques d'un montant de 2 160 euros pour 2009 et de 1 240 euros pour 2010 au profit de ce dernier et de chèques d'un montant total de 5 547 euros en 2009 et 1 080 euros en 2010 émis au profit du trésorier de l'association ; que ces prélèvements revêtent un caractère disproportionné au regard des ressources de l'association qui s'élevaient, après déduction des frais financiers, de fonctionnement et de représentation à 46 293 euros en 2009 et 45 262 euros en 2010 ; qu'en outre, le président de l'association requérante n'a présenté comme justificatifs des prélèvements en espèce que des tickets de caisse, d'un montant annuel d'environ 4 000 euros, correspondant à des frais de bouche, des frais de stationnement et d'achat de livres, dont le lien avec l'activité de l'association n'était pas établi ; que si le président de l'association soutient également que les sommes en litige étaient destinées, d'une part, à couvrir les frais de fonctionnement qu'il engageait pour les besoins de l'association, et, d'autre part, à acquérir des tableaux, il ne justifie pas de la réalité de ces frais, ni de leur intérêt au regard de l'objet social de l'association ; qu'enfin, si le président de l'association soutient que le montant total des versements dont il a bénéficié n'a pas dépassé le plafond égal aux trois quarts du salaire minimum de croissance, admis pour tous les organismes sans but lucratif par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006, il ne justifie pas que les sommes en cause lui auraient été versées en contrepartie de sujétions qui lui auraient effectivement été imposées dans l'exercice de son mandat de président ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la gestion de l'association ne peut être regardée comme étant désintéressée ; que, dès lors, le service pouvait légalement, pour ce seul motif, assujettir l'association VVS Alternatif aux impôts commerciaux ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l'association VVS Alternatif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association VVS Alternatif est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association VVS Alternatif et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA00187 2