2°) de condamner l'AP-HP à lui verser, d'une part, la somme de 21 361,04 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions des 10 avril et 6 mai 2015 et, d'autre part, la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'AP-HP de sa promesse de lui permettre de faire évoluer ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1613191 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 et des mémoires en réplique enregistrés les 6 et 7 décembre 2018, M.D..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1613191 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2017 ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 10 avril 2015 constitue une décision de non-renouvellement ;
- les décisions refusant le financement de sa formation sont intervenues les 10 avril et 6 mai 2015, soit avant l'adoption du plan de formation pour la période 2015-2017, qui ne pouvait donc servir de fondement à ces décisions ;
- le jugement est entaché sur ces deux points d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- le plan de formation prévoyait des formations transversales dans le cadre desquelles la formation sollicitée pouvait s'inscrire ;
- elle s'inscrivait également dans l'action de formation " techniques professionnelles/ développeur système " et son coût n'excédait pas le montant alloué ;
- le jugement est entaché sur ces deux points d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour se trouve saisie de l'ensemble des moyens et conclusions formulées en première instance ;
- la demande de formation signée par son supérieur hiérarchique mentionne que la formation est inscrite au plan de formation du service et que cette formation serait bénéfique pour l'agent et pour l'institution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions d'annulation sont irrecevables, dès lors que la demande de première instance était tardive ;
- le courrier du 10 avril 2015 ne contenait aucune décision relative au contrat de travail de M.D... ;
- les conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice de carrière sont irrecevables car le recours juridictionnel a été exercé au-delà d'un délai raisonnable ;
- les moyens de la requête de M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- les observations de MeE..., pour M.D...,
- et les observations de MeB..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a été recruté le 8 janvier 2013 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois ans pour exercer les fonctions d'analyste développeur. Il a sollicité la prise en charge financière d'une formation individuelle d'architecte logiciel devant se dérouler du 4 juin au 9 octobre 2015 et d'un coût de 8 820 euros. Par un courrier du 10 avril 2015, le directeur du centre de gestion commune RH de l'AP-HP a rejeté sa demande. Puis, par un courrier du 6 juin 2015, il a pris acte de ce que M. D...entendait financer lui-même sa formation et lui a accordé un congé exceptionnel du 4 juin au 9 octobre 2015 couvert par le solde de ses congés et par des congés sans rémunération. Par un courrier du 16 juin 2015, M. D...a formé un recours gracieux contre les décisions par lesquelles l'AP-HP a refusé de lui accorder les congés nécessaires pour suivre sa formation, a refusé de la prendre en charge et a décidé de ne pas renouveler son contrat. Il a également sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'AP-HP de ses engagements en terme de carrière. Par un second recours préalable en date du 22 janvier 2016, M. D...a sollicité l'indemnisation des préjudices causés par le refus de l'AP-HP de prendre en charge sa formation. Les recours de M. D...étant restés sans réponse, il a saisi le Tribunal administratif de Paris de la demande susvisée.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de ce que la formation sollicitée par M. D...était inscrite au plan de formation de l'AP-HP. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.
4. En second lieu, si la décision du 10 avril 2015 par laquelle l'AP-HP a refusé de prendre en charge la formation individuelle sollicitée par M. D...mentionne que son contrat est à durée déterminée et arrive à échéance le 7 janvier 2016, elle ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision de refus de renouvellement de son contrat. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de non-renouvellement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 avril 2015 par laquelle l'AP-HP a rejeté la demande de M. D...tendant à la prise en charge financière d'une formation individuelle :
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. (...) La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) 2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer : a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ; c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ; (...) 5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles (...) ". Aux termes de l'article 2 dudit décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VI ". Aux termes de l'article 6 dudit décret dans sa rédaction applicable au présent litige: " Le plan de formation de l'établissement est établi chaque année selon les modalités définies à l'article 37. Il détermine les actions de formation initiale et continue organisées par l'employeur ou à l'initiative de l'agent avec l'accord de l'employeur relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Il prévoit leur financement. " Aux termes de l'article 7 dudit décret : " Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. (...) / L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération (...)". L'article 10 de ce décret prévoit que l'établissement finance les actions inscrites dans le plan de formation en prenant en charge le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement. Le décret du 21 août 2008 ne prévoit pas la prise en charge par l'établissement du coût pédagogique des formations suivies par les agents à leur initiative, à l'exception de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation. Aux termes de l'article 37 dudit décret : " (...) le chef d'établissement arrête tous les ans le plan de formation, après avis du comité technique d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un plan de formation au sein d'un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d'un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites. Ce droit s'exerce sous réserve, d'une part, de l'adéquation de la demande de l'agent avec les objectifs et moyens du plan et, d'autre part, de l'intérêt du service à la date où est formulée la demande.
7. Par la décision attaquée du 10 avril 2015, l'AP-HP a refusé de prendre en charge financièrement la formation sollicitée par M. D...et a refusé de l'inscrire au plan de formation pour 2015-2016, au motif que le budget formation du service dont relève M. D... s'élève à 22 000 euros et que la formation sollicitée en coûte 8 820. Il est également mentionné que M. D...est en contrat à durée déterminée et que son contrat s'achève le 7 janvier 2016.
8. En premier lieu, M. D...soutient que la formation sollicitée était inscrite au plan de formation de l'AP-HP, soit au titre des formations transverses, soit au titre des formations prévues pour son service. D'une part, il ressort du plan de formation établi au titre de l'année 2014 que, s'agissant des " actions de formations prévues en transversal " et plus particulièrement des financements dédiés aux reconversions professionnelles du dispositif du Fonds d'Intervention Régional, que seules deux actions de reconversion ont été inscrites au plan pour un montant total de 3 900 euros. M. D...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la formation d'architecte logiciel qu'il sollicitait, d'un montant de 8 820 euros et correspondant à 80 jours, était inscrite au plan de formation. D'autre part, il ressort de ce plan de formation que le budget alloué au titre des formations pour le Centre de Compétence Domaine Patient (CDDP), service dont relevait M.D..., en matière de techniques professionnelles était de 23 000 euros pour le financement de 3 actions de formation d'une durée totale de 24 jours. Ainsi, contrairement à ce qui est mentionné dans la demande de formation établie par M. D...le 16 janvier 2015 et signée par ses supérieurs hiérarchiques, la formation qu'il sollicitait n'était pas inscrite au plan de formation du CDDP. Par suite, il n'avait pas de droit au financement de cette formation.
9. En deuxième lieu, M. D...peut être regardé comme contestant la décision du 10 avril 2015 par laquelle l'AP-HP a refusé d'inscrire au plan de formation 2015-2016 la formation d'architecte logiciel qu'il sollicitait. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité une formation individuelle s'inscrivant dans le cadre de son activité au sein du CDDP et non une reconversion professionnelle. D'autre part, si le supérieur hiérarchique de M. D...a, le 17 décembre 2014, donné son accord pour qu'il soit en formation du 3 juin au 3 octobre 2015 et précisé que cette absence était prise en compte dans la gestion des projets du service et qu'il a également mentionné, dans la demande de formation établie le 16 janvier 2015, que le suivi de cette formation serait " bénéfique pour l'institution AP-HP dans le cadre des missions de M.D... ", il ressort des pièces du dossier que le coût de la formation sollicitée par M.D..., à savoir 8 820 euros constituait une part très importante du budget prévu pour les actions de formation en matière de techniques professionnelles de l'ensemble des agents du service auquel il appartenait. Par suite, en estimant que le coût de la formation sollicitée était excessif par rapport au budget disponible et en refusant, pour ce motif, l'inscription de la formation sollicitée par M. D...au plan de formation pour 2015-2016, l'AP-HP n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'a commis aucune faute en refusant de prendre en charge financièrement la formation de M.D.... D'autre part, M. D... ne justifie pas avoir reçu, de la part de la l'AP-HP, des promesses quant à sa carrière. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l'AP-HP.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à l'Assistante publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉ Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 18PA00187