Par une ordonnance n°1904171/2-2 du 23 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, Mme B..., représentée par
Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du
23 novembre 2020 ;
2°) de renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite de rejet, née le 15 janvier 2018 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant sa demande pour irrecevabilité faute de preuve du dépôt de sa demande et donc de la formation d'une décision implicite de refus sans l'inviter préalablement à fournir une telle preuve le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et mis en œuvre à tort les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle rapporte la preuve du dépôt de sa demande ;
- le refus implicite contesté méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France de manière continue depuis 2011 en compagnie de son époux, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et de leurs deux enfants dont l'un présente de surcroit de graves problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour de rejeter cette requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, entrée en France en 2011 et qui allègue y résider depuis lors avec son mari et leurs deux enfants, indique avoir déposé, le
15 septembre 2017, auprès de la préfecture de police, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en sollicitant également à titre subsidiaire son admission au séjour à titre exceptionnel. Dans le silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet ainsi formée, mais le tribunal a rejeté cette demande par ordonnance du 23 novembre 2020, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont Mme B... interjette appel.
2. Aux termes de l'article R. 222.1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par
Mme B... le tribunal a retenu en premier lieu qu'elle ne justifiait pas du dépôt de sa demande, ni par suite de la formation d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, par la seule production d'une lettre de relance de son avocat. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été préalablement invitée à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée, ou, s'agissant d'une décision implicite, en justifiant du dépôt de sa demande, dont la réalité est au demeurant établie par la production en appel, par le préfet de police, de " la fiche de salle " remplie par l'intéressée. Celle-ci est par suite fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait, en l'absence d'une telle demande de régularisation préalable, rejeter sa demande sur ce fondement.
4. En revanche, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'elle est également fondée sur la tardiveté de la demande, enregistrée le 1er mars 2019 à l'encontre d'une décision implicite née le 15 janvier 2018. Or, Mme B... ne critique en aucun moment ce second chef d'irrecevabilité qui doit dès lors être tenu pour établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00414