Par un jugement n°2012291 du 15 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 octobre 2020 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en retenant dans l'arrêté attaqué que ne pouvaient être prises en compte les périodes de résidence en France antérieures à la mesure d'éloignement de 2018 du fait de son maintien sur le territoire français malgré cette mesure ; en retenant que cette erreur du préfet était sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause le tribunal a également commis une erreur de droit ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal elle justifie résider en France depuis 2005, soit depuis plus de dix ans, et dès lors, sa demande étant présentée sur le fondement de l'article
L. 313-14 du CESEDA, le préfet aurait dû, en application de cet article, consulter la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée et le jugement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils retiennent qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels alors que la durée de sa présence en France, ainsi que sa bonne insertion, sont constitutives d'un tel motif ;
- le refus de séjour litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision, contenue dans l'arrêté attaqué, portant interdiction de retour sur le sol français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 5 janvier 1968 en Chine, indique être entrée en France le 18 juin 2005 et a déposé une demande d'asile qui a été refusée. Elle soutient avoir résidé depuis lors sans interruption sur le territoire national. Elle a sollicité le 10 mai 2019 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 15 octobre 2020, le préfet a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... a, dès lors, saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de cet arrêté mais cette demande a été rejetée par un jugement du 15 avril 2021 dont elle interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. A l'appui de se demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions Mme A... fait notamment valoir qu'elle résiderait en France de manière continue depuis son entrée en 2005. Toutefois, si elle produit, pour chaque année depuis lors, diverses pièces, celles-ci consistent principalement en courriers à caractère administratif tels que des documents d'assurance maladie et de l'aide médicale d'Etat, des lettres de banque, des avis d'imposition, ou des documents " solidarité transports ", qui ne permettent pas par eux-mêmes d'établir qu'elle était présente sur le territoire français lors de leur envoi ni par suite qu'elle y résidait de manière continue. De même, si elle produit quelques documents médicaux, tels qu'ordonnances ou résultats d'analyse, ceux-ci sont, jusqu'au deuxième trimestre 2017, trop peu fréquents pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France avant cette date. Par suite elle ne peut justifier d'une durée de présence plus longue en France, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal.
4. Par ailleurs s'il est vrai que, contrairement à ce que retient l'un des motifs de l'arrêté attaqué, il ne résulte d'aucun texte que ne puissent être prises en compte, lorsqu'elles sont établies, les années de présence en France antérieures à l'intervention d'une mesure d'éloignement non exécutée, soit en l'espèce les années antérieures à 2018, en tout état de cause les justificatifs produits ne suffisaient pas à établir la réalité de la résidence en France de la requérante avant le deuxième semestre 2017, et, dès lors, le tribunal a pu à juste titre retenir que l'existence dans la décision en litige de ce motif erroné était sans incidence sur sa légalité, dans les circonstances particulières de l'espèce.
5. Enfin, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante ne justifiait pas de dix années au moins de résidence habituelle en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
6. De plus, si la requérante se prévaut de sa vie professionnelle en France, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun bulletin de salaire ni justificatif autre qu'une promesse d'embauche du 3 mai 2019 pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant que mécanicienne et n'établit pas, par ce seul document, la réalité de l'insertion sociale et professionnelle alléguée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, née en 1968, et donc entrée en France à l'âge de trente-sept ans au plus tôt, elle est mère d'une fille née le
13 novembre 1994 en Chine et dont il n'est pas allégué qu'elle n'y résiderait plus. Et si Mme A... fait valoir qu'elle aurait refait sa vie en France en invoquant sa situation maritale, elle n'établit ni même n'allègue que M. B... serait de nationalité française ou disposerait d'un titre de séjour, ni qu'il ne pourrait la suivre dans son pays d'origine. Ainsi, et dès lors que par ailleurs elle n'établit résider habituellement en France que depuis 2017, elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, et n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine où elle conserve des attaches familiales proches puisque ne conteste pas que sa fille y vit, et, par ailleurs, en se prévalant seulement d'une vie maritale sur laquelle aucune précision n'est apportée, elle ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France où elle n'établit ni n'allègue avoir de la famille ou avoir tissé des liens amicaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour en France pendant deux ans :
8. Aux termes de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la décision en litige, le préfet a visé les dispositions de cet article et rappelé que Mme A... s'était déjà soustraite à l'exécution des mesures d'éloignement prononcées par le préfet de Police les 25 janvier 2018 et 19 avril 2007 à la suite des rejets de ses demandes d'asile. Par ailleurs, par une motivation qui pouvait être commune bien que les décisions de refus de séjour et d'interdiction de retour produisent des effets différents, il s'était déjà prononcé sur sa durée de présence sur le territoire français et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France dans les motifs du refus de titre de séjour. Ainsi, cette décision d'interdiction de retour pendant deux ans est suffisamment motivée en droit et en fait.
10. Enfin, il résulte de ce qui a déjà été dit aux points 6 et 7 que Mme A... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de trois ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, pas plus que d'une insertion sociale ou professionnelle ou d'attaches familiales en France. Par ailleurs, elle ne conteste pas sérieusement en appel la réalité des deux mesures d'éloignement demeurées inexécutées dont elle a fait l'objet en 2007 et 2018. Par suite, et alors même qu'elle invoque là encore sa situation maritale, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02559