Résumé de la décision :
M. B..., professeur agrégé, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française et a perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI) jusqu'à ce qu’une décision de janvier 2016 lui en refuse le versement. Après un rejet de sa première contestation pour tardiveté, il a saisi à nouveau le Tribunal administratif de la Polynésie française, lequel a également rejeté sa demande par un jugement du 12 décembre 2017. Auprès de la Cour administrative d'appel, M. B... demande l'annulation de ce jugement, la réintégration de la NBI, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour rejette la requête de M. B..., affirmant que la NBI n'est pas applicable de plein droit en Polynésie française et que les autres arguments ne fondent pas la demande.
Arguments pertinents :
1. Applicabilité de la NBI en Polynésie française :
Le jugement rappelle que le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 n'inclut pas d'article spécifiant l'applicabilité de la NBI à la Polynésie française. La Cour souligne que "Aucune disposition... ne prévoit explicitement son application" et que la NBI est liée à l'exercice effectif de fonctions spécialisées, ce qui ne constitue pas une disposition relative au statut des agents publics applicable de plein droit selon la loi organique n° 2004-192.
2. Rupture d'égalité devant la loi :
M. B... soutient que d'autres fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie bénéficient de la NBI pour des fonctions similaires. La Cour note que "la seule circonstance que des agents se trouvant dans une situation comparable... aient bénéficié de la NBI" ne suffit pas à établir une violation du principe d'égalité, corroborant ainsi le jugement des premiers juges.
3. Principe de continuité des avantages financiers :
En ce qui concerne les stipulations de la convention Etat-pays du 4 novembre 2007, la Cour conclut qu’aucune clause de cette convention ne prévoit une rémunération analogue pour les personnels mis à disposition en Polynésie française par rapport à ceux de métropole, rendant ce moyen de contestation inopérant.
Interprétations et citations légales :
1. Loi organique n° 2004-192 - Article 7 :
Cet article précise les conditions d'applicabilité des dispositions législatives en Polynésie française et établit les exceptions. La Cour souligne qu'aucune mention explicite concernant la NBI dans le décret n° 91-1229 ne permet son application sur le territoire polynésien.
2. Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 :
Ce décret institue la NBI dans les services du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, le fait qu'il soit "liée à l'exercice effectif de fonctions" démontre qu’elle n’est pas considérée comme un droit automatique applicable conformément à l’alinéa 5 du même article de la loi organique, ce qui a été crucial dans la décision.
3. Convention Etat-pays du 4 novembre 2007 :
La Cour a interprété cette convention comme ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour rémunérer les fonctionnaires en Polynésie comme ceux en métropole, affirmant que "cela ne peut que être écarté" comme argument pour obtenir la NBI.
Dans son arrêt, la Cour rejette toutes les demandes du requérant, affirmant ainsi la légitimité de la décision du Tribunal administratif.