Par un jugement n° 1903620/3 en date du 5 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B..., a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, M. B..., représenté par la Selarl Aequae, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2019 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 19 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ce qui démontre l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d' erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d' erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a produit des pièces complémentaires le 12 février 2021.
Par une décision du 9 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les observations de Me C... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant burkinabé, né le 16 octobre 2000 à Ouagadougou (Burkina-Faso), a bénéficié de trois visas successifs de onze mois en qualité de mineur scolarisé pour les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019. A l'approche de sa majorité, il a sollicité le
1er octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement en date du 5 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B..., a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet indique, en particulier, s'être fondé sur la circonstance que l'intéressé était inscrit à des cours à distance pour l'année 2018-2019 lesquels ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, comme l'a justement relevé le tribunal, l'erreur commise par le préfet sur la circonstance que M. B... soit resté dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans ne constitue qu'un des motifs de la décision d'éloignement. L'erreur de fait alléguée sur ce point est donc sans incidence sur la légalité du refus de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il résulte de ces dispositions, qu'un enseignement à distance ne nécessitant pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre, l'inscription à un établissement dispensant un tel enseignement n'est pas de nature à lui ouvrir le droit au séjour en qualité d'étudiant.
5. Si les modalités d'enseignement sont aménagées afin de permettre la pratique intensive ou à haut-niveau d'une activité extra-scolaire, la circonstance que l'enseignement académique soit assuré sous la forme d'un enseignement à distance ne peut, à elle-seule, justifier un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors que cette activité extra-scolaire, peut être regardée comme partie intégrante de l'enseignement suivi et nécessite le séjour en France de l'intéressé. Il en va autrement lorsque la formation académique est dissociable de l'activité extra-scolaire et que cette dernière ne peut être regardée comme un enseignement au sens de ces dispositions.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... était inscrit, pour l'année scolaire 2018-2019, auprès de l'association HD Sport Etudes, laquelle organise le suivi de cours par correspondance dispensés par un organisme de formation à distance et des entraînements sportifs, d'un volume horaire de treize heures par semaine, selon l'emploi du temps produit par M. B.... Toutefois, un enseignement suppose que celui qui le suit se soumette à des examens. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité sportive ait préparé à un examen ou ait même fait l'objet d'une quelconque évaluation. Par suite, cette activité étant dissociable de la formation académique et ne pouvant être regardée comme un enseignement au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de cet article en se fondant sur l'absence de nécessité du séjour en France de l'intéressé pour suivre la formation académique à laquelle il était inscrit.
7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. B... n'ayant pas démontré que la décision de refus du titre de séjour serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant à tort en situation de compétence liée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B..., avant de l'obliger à quitter la France. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charge de famille en France. S'il fait valoir que son oncle, qui a bénéficié d'une délégation de l'autorité parentale, ainsi que son frère résident en France, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses deux parents lesquels ont d'ailleurs financé sa scolarité en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en cause doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01372 2